Point 3 : Hospitalisation complète et ambulatoire

Hospitalisation complète et ambulatoire #

Sur site, de moyens d’hospitalisation à temps complet et à temps partiel, adaptés à l’âge et à l’autonomie du patient.

Par dérogation, l’autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site d’une seule forme d’hospitalisation, à condition soit qu’il détienne une autre autorisation de médecine proposant la forme d’hospitalisation manquante sur un site à proximité, soit qu’il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la forme d’hospitalisation manquante situé sur le même site, ou à défaut, sur un site à proximité.

La chirurgie n’implique pas automatiquement une autorisation de médecine. Exemple: bilan pré-opératoire, échec de chirurgie

Dans le cas où la nature des prises en charge assurées par la structure autorisée et les compétences médicales et  paramédicales associées ne permettent pas de mettre en œuvre une hospitalisation à temps partiel, l’autorisation peut être accordée, le cas échéant pour une durée limitée, si le titulaire établit une convention avec une structure titulaire d’une autorisation de médecine avec les moyens d’hospitalisation à temps complet et à temps partiel.

Quid des anciens textes ? #

Conditions techniques de fonctionnement 
Structures de soins alternatives à l’hospitalisation
De l’article D6124-301 à 305

Article D6124-301-1
Création Décret n°2012-969 du 20 août 2012 – art. 2

Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l’article R. 6121-4, d’une durée inférieure ou égale à douze heures, ne comprenant pas d’hébergement, au bénéfice de patients dont l’état de santé correspond à ces modes de prise en charge.

Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.

Cet articles D. 6124-301 ainsi que les articles suivants détaillent l’organisation des structures d’hospitalisation à temps partiel (HTP) ainsi que les structures pratiquant la chirurgie ambulatoire.

La dernière modification de ces articles dits « d’alternatives à l’hospitalisation complète » datait de 2012.

L’articulation de ces articles avec les nouveaux décrets de 2022 des activités de soins de chirurgie et de médecine se pose.

En effet, les décrets de 2022 précisent les conditions techniques de fonctionnement ainsi que les conditions d’implantation de ces activités.

Ils prévoient notamment que l’autorisation de médecine « embarque » les deux modalités hospitalisation complète et ambulatoire, idem pour la chirurgie.

De plus, suite à des questions d’adhérents dans le cadre de sollicitation de leurs ARS, certaines dispositions de 2012 semblent rajouter des exigences aux décrets de 2022.

En tout état de cause, un travail de toilettage des articles D. 6124-301 et suivants du CSP sera effectué sans qu’un calendrier ne soit encore fixé.

En attendant, en cas de contradictions entre ces dispositions et celles de 2022, il convient d’appliquer les plus récentes.

Nouveau texte (décret CI): « Les prestations délivrées sont similaires par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles requièrent à celles habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet. »