Il s’agit d’un bâtiment sur le site ou à quelques rues de distance avec des FINESS géographiques ou juridiques différents et permettant la poursuite de ces collaborations.
Aux ARS d’être vigilantes à ce que le terme « voisin » n’aboutisse pas à une distance excessive entre les 2 bâtiments, en regard de l’importance de l’enjeu d’accès aux soins critiques de manière à garantir une équité en matière de qualité et de sécurité des soins.
Cette notion de contiguïté apparait à plusieurs reprises dans les décrets relatifs aux soins critiques.
En synthèse, le mot « contiguë » voudrait dire juridiquement que deux choses sont accolées, attenantes, avoisinantes, limitrophes, mitoyennes, où se situent l’une à côté de l’autre sans qu’il n’y ait d’intervalle entre elles. Il en découle que deux unités de soins seraient contiguës lorsqu’elles se trouvent au même étage.
Néanmoins, certaines agences régionales de santé ont indiqué que l’organisation de deux unités de soins situées sur deux étages différents ne contrevenait pas à la réglementation, de sorte que deux unités peuvent être considérées comme « contiguës » lorsqu’elles se trouvent à deux étages différents.
Vous trouverez ci-dessous l’argumentaire complet :
Le mot « contiguë » est utilisé à plusieurs reprises au sein du code de l’urbanisme, du code de la route ou du code forestier.
L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dispose par exemple que « […] En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :
1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; […] ».
L’article L. 442-1 du même code dispose quant à lui que « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
Je pense qu’il est possible de parler de contiguïté si un ascenseur relie ces unités par exemple. »
L’article R. 412-30 du code de la route dispose que « […] Lorsqu’une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l’article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. […] »
Enfin, l’article L. 331-21 du code forestier dispose que « Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; […] ».
La Cour de cassation, dans un arrêt n°21-21.446 du 15 février 2023 concernant un conflit de copropriété, semble indiquer que des lots sont contiguës lorsqu’ils se trouvent au même étage : « […] Lot n°26 : Au quatrième étage par l’escalier C, sur le palier en face, la chambre 11 en façade sur la cour de l’immeuble. Ce lot hachuré diagonalement en rouge et jaune sur le plan n° 7 a une superficie approximative de onze mètres carrés cinquante-deux décimètres carrés. – Lot n°27 : Au quatrième étage, contiguë au lot précédent, la chambre n°12 en façade sur la cour de l’immeuble. Ce lot hachuré diagonalement en vert clair et noir sur le plan n°7, a une superficie approximative de dix mètres carrés huit décimètres carrés. – Lot n°28 : Au quatrième étage, contiguë au lot précédent, la chambre n°13 en façade sur la cour de l’immeuble. […] »
Sur la notion de contiguïté, l’instruction DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques prévoit que « L’obligation de contiguïté impose que les deux unités se jouxtent de manière à permettre une organisation commune et modulable des chambres et des équipes, en fonction des besoins de prise en charge au sein du plateau. Gage de sécurité et de qualité des soins, ce continuum de fonctionnement en circuit court permet de consolider les équipes mutualisées et d’améliorer leurs conditions de travail, en facilitant notamment les temps d’échanges, de transmission, de formation et de compagnonnage des nouveaux soignants. » Elle ajoute s’agissant de « la notion de contiguïté du plateau de soins critiques », que « Les futurs titulaires ont un délai de deux ans à compter de la notification de leur autorisation pour se mettre en conformité avec les conditions d’implantation, néanmoins une souplesse additionnelle de délai est accordée aux actuels titulaires d’autorisation de réanimation s’agissant de l’exigence de contiguïté en faveur d’une proximité immédiate de l’USIP (ex USC), et ce pour la durée totale de l’autorisation, soit 7 ans. En revanche, si le titulaire entreprend une restructuration du plateau de soins critiques avant l’échéance de son autorisation, il devra respecter l’exigence de contiguïté. La notion de proximité immédiate s’entend dans le même bâtiment ou dans un bâtiment accolé, sous réserve que la distance soit compatible avec l’organisation de la permanence médicale dédiée aux activités du plateau de soins critiques. »
L’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques prévoit en effet que les titulaires d’autorisation d’activité de soins de réanimation ne respectant pas l’exigence de contiguïté et disposant d’une unité de réanimation à proximité immédiate d’une unité de soins intensifs polyvalents peuvent être autorisés à l’activité de soins critiques dans le cadre d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur du décret.
L’instruction distingue bien la notion de contiguïté et la notion de proximité immédiate.
En résumé : « Le site géographique autorisé est intrinsèquement, rattaché au FINESS géographique du titulaire qui lui est propre, et non à la seule localisation de son établissement, qui peut regrouper plusieurs titulaires « (Cabinet Cormier Badin Apollis)
Les motifs sont précisés dans à l’article R. 6122-34 du Code de Santé Publique ainsi que dans l’instruction DGOS/R3 n°2014-229 du 22 juillet 2014 (en deuxième page) :
« Toute décision de refus d’autorisation doit être fondée par au moins un des motifs suivants :
Toute décision fondée sur un quelconque autre motif est susceptible d’être censurée par les juridictions administratives. Je vous engage donc à veiller à ce que chacune de vos décisions comporte, de façon précise et étayée en fait, au moins un des motifs prévus par les articles mentionnés ci-dessus. »
Le décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du DG ARS pérennise, à la suite d’une expérimentation lancée en 2017 et à son évaluation, la faculté donnée aux DG des ARS de déroger aux normes arrêtées par les administrations de l’État sous certaines conditions qu’il précise.
Pour prendre des décisions non règlementaires relevant de sa compétence, le DG ARS peut déroger :
Ce droit dérogatoire est limité aux domaines suivants :
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
La décision est motivée et publiée au RAA de la préfecture de région.
Source : Cabinet Cormier Badin Apollis
Instruction interministérielle Droit de dérogation du DG ARS Télécharger
L’autorisation est donnée avant le début des travaux, de l’installation de l’équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation projetées.
Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve d’une déclaration de commencement d’activité auprès de l’ARS et, le cas échéant, de la réalisation de la visite de conformité, suivie d’un résultat positif et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Le titulaire de l’autorisation s’engage, dans la déclaration de commencement d’activité, au respect de la conformité de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd aux conditions d’autorisation.
Le DG ARS peut décider qu’il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation ou la mise en service de l’équipement matériel lourd (articles L. 6122-4, R. 6122-37 et R. 6122-3 du code de la santé publique).
Dès lors, il convient d’effectuer une demande d’autorisation avant le début de la mise en œuvre des activités de soins.
Il est impératif pour le titulaire de l’autorisation de déclarer le début de l’activité au DG ARS qui a délivré l’autorisation.
La FHP MCO a élaboré des modèles de convention, à adapter suivant les situations, pour les RCP standards et de recours. Vous pouvez les télécharger ci-dessous :
Modèle de convention RCP standard – Modèle convention RCP standard cancérologie FHP MCO
Modèle de convention RCP de recours – Modèle convention RCP de recours cancérologie FHP MCO
Oui, celui-ci peut être utilisé dans le cadre des obligations auxquelles les établissements doivent se conformer pour les autorisations d’une activité de soins et du respect des conditions d’implantation et de fonctionnement de ladite activité de soins. Il doit être adapté à la situation de votre établissement et à l’activité envisagée. Vous pouvez télécharger le modèle de convention en cliquant ICI.
Les délais de mise en conformité de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd s’appliquent à la fois aux primo-titulaires d’une autorisation ainsi qu’aux titulaires d’autorisations préexistantes.
Il n’y a donc pas lieux de distinguer et tous les titulaires peuvent donc bénéficier des délais de mise en conformité de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourds aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité et aux conditions d’implantation de l’activité de soins.
Pour une activité ayant fait l’objet d’une réforme et non listée dans le décret de simplification dit « Valletoux », les autorisations non mises en œuvre doivent faire l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation nouvelle dans la première fenêtre dédiée à l’activité ouverte après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des autorisations le 1er juin 2023.
L’autorisation est ainsi prorogée en tant qu’autorisation délivrée et jusqu’à décision de l’agence régionale de santé (ARS) si un dossier a effectivement été déposée.
A défaut, l’absence de dépôt de dossier entrainera la caducité de l’autorisation à la fermeture de la fenêtre.
Le délai de caducité n’est effectivement pas impacté et demeure celui d’origine.
La visite de conformité doit avoir lieu dans les 6 mois à compter de la réception par le DG ARS de la déclaration de commencement d’activité, conformément aux dispositions des articles L. 6122-4 et D. 6122-38 du code de la santé publique (CSP).
S’agissant d’un renouvellement d’autorisation, le principe est identique. Le DG ARS peut décider qu’il fera une visite de conformité dans les 6 mois suivants le commencement de la durée de validité du renouvellement.
Dans le cas où l’établissement de santé a mis en œuvre l’activité de soins ou l’EML mais qu’une partie de l’activité, de la structure ou de l’EML dont la réalisation, la mise en œuvre ou l’implantation n’est pas achevée, il convient de le préciser au sein du courrier de déclaration de commencement d’activité envoyé au DG ARS.
Vous trouverez en téléchargement un livrable reprenant les différentes questions vous permettant de savoir quand déposer votre dossier ou quel type de dossier à déposer en fonction des activités de soins réformées ou non.
Un outil d’aide à la décision interactif est également disponible. ( Attention : Non accessible sur smartphone)
L’application des dispositions des décrets, d’implantation et de conditions techniques de fonctionnement, entrent en application dès lors que l’ARS a statué sur les dossiers déposés lors de la fenêtre de dépôt du ou des activités de soins concernées.
Bien entendu, il faut avoir déposer un dossier pour l’activité de soins concernée.
Exemple :
Durée de l’ouverture de la fenêtre de dépôt : au moins égal à 2 mois
Fermeture de la fenêtre de dépôt : 1er avril 2024
L’ARS a ensuite un délai de 6 mois dès la fermeture de la fenêtre de dépôt pour rendre sa décision.
L’ARS rend sa décision le 1er juillet 2024.
L’établissement doit répondre aux dispositions des décrets.
A noter que pour certaines dispositions, notamment les seuils d’activité, les décrets prévoient un délai pour atteindre le seuil.
Les autorisations de ces activités de soins sont prolongées jusqu’à une décision du directeur général de l’ARS sur une NOUVELLE demande d’autorisation DEPOSEE lors de la première fenêtre de dépôt ouverte APRES LA PUBLICATION du SRS.
En conséquence, vous pouvez poursuivez ces activités jusqu’à ce que l’ARS statue sur ladite nouvelle demande.
1 – Déclaration de commencement d’activité :
Les activités de soins réformées mais non listées par le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins doivent faire l’objet d’une déclaration de commencement d’activité.
Pour mémoire, il s’agit des activités suivantes : soins critiques, médecine nucléaire, chirurgie (dont chirurgie bariatrique mais hors neurochirurgie et chirurgie cardiaque), chirurgie oncologique, traitement médicamenteux systémiques du cancer, cardiologie interventionnelle, radiologie diagnostique et radiologie interventionnelle, AMP (uniquement prélèvement d’ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation et activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation).
Nous avons été alertés sur le fait que certaines agences régionales de santé (ARS) indiquent au sein de leurs décisions d’autorisations d’activités de soins réformées mais « hors loi Valletoux » que « La mise en œuvre de cette autorisation est réputée effective au jour de la décision. »
Or, les dispositions de l’article R. 6122-37 du code de la santé publique (CSP) prévoient que lorsque le titulaire de l’autorisation débute l’activité de soins, il doit en faire la déclaration au directeur général de l’ARS (DG ARS). De plus, la durée de validité d’une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
Article R. 6122-37 du CSP : « I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l’article L. 6122-8 est fixée à sept ans.
II.-Lorsque le titulaire de l’autorisation débute l’activité de soins ou met en service l’équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé qui a délivré l’autorisation.
III.-La durée de validité d’une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
IV.-Lorsque l’autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l’échéance de la durée de validité précédente. »
Les activités concernées par la réforme et « hors Valletoux » doivent donc faire l’objet par leur titulaire d’une déclaration de commencement d’activité, même si les établissements de santé exerçaient déjà ces activités.
A toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver en cliquant sur le lien un modèle de courrier de déclaration de commencement d’activité de soins ou de mise en service d’EML.
2 – Délai pour l’atteinte des seuils :
Pour mémoire, les activités de soins soumises à seuils sont la cardiologie interventionnelle (article R. 6123-133-2 du CSP), la chirurgie bariatrique (article R. 6123-212 du CSP), la chirurgie cardiaque (article R. 6123-74 du CSP), la cancérologie (article R. 6123-91-4 du CSP) et la neuroradiologie interventionnelle (article R. 6123-110 du CSP).
L’établissement de santé qui s’est vu délivrer une autorisation de pratiquer la cardiologie interventionnelle, la chirurgie bariatrique, la chirurgie cardiaque, la cancérologie ou la neuroradiologie interventionnelle doit en faire sans délai la déclaration au DG ARS. Le titulaire de l’autorisation s’engage alors, dans la déclaration de commencement d’activité, au respect de la conformité de l’activité de soins aux conditions d’autorisations, conformément à l’article L. 6122-4 du CSP, et notamment au respect de l’activité prévisionnelle pour la première année parmi les actes mentionnés par les arrêtés qui concernent chacune de ces quatre activités (accessibles en fin de dépêche).
L’activité prévisionnelle devra être atteinte au plus tard un an après la mise en œuvre de l’activité. L’autorisation de pratiquer une activité de soins soumise à seuil ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l’autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par un des arrêtés susmentionnés.
S’agissant plus particulièrement de l’autorisation de traitement du cancer, l’activité minimale annuelle est quant à elle définie par modalité, mention et, le cas échéant, pratique thérapeutique spécifique. De plus, « […] Cette activité minimale annuelle est établie par référence aux connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Elle concerne certaines modalités thérapeutiques ou certains actes chirurgicaux, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminés en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Elle prend en compte le nombre d’interventions effectuées ou le nombre de patients traités annuellement.
Dans le cadre d’une création, l’activité minimale annuelle est prévisionnelle et au moins égale à 80 % du seuil, sous la condition que l’activité réalisée atteigne le niveau de l’activité minimale annuelle prévue au premier alinéa au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’activité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l’autorisation concerne l’exercice de l’activité de soins par la modalité de radiothérapie externe. […] »
Dans le cadre d’une continuité de mise en œuvre de l’activité après le 1er juin 2023, le titulaire dispose d’un an à compter de la date de réception de la notification de l’autorisation pour atteindre au moins 80% du niveau d’activité minimale annuelle, à l’exception des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe pour lesquelles le demandeur de l’autorisation devra atteindre, dans ce même délai, 100 % du niveau d’activité minimale annuelle.
3 – Délais de mise en conformité :
3.1 – S’agissant des activités révisées mais non listées par le décret de la loi Valletoux (cf. liste au point II)
Elles sont soumises à ré-autorisation via le dépôt d’une demande initiale.
Comme indiqué dans le I, ces activités doivent faire l’objet par leur titulaire d’une déclaration de commencement d’activité, même si les établissements de santé exerçaient déjà ces activités. La durée de validité de l’autorisation de sept ans est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
S’agissant des activités de soins critiques et de traitement du cancer, leur titulaire doit se mettre en conformité avec les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation, alors qu’ils peuvent d’ores et déjà mettre en œuvre leur activité.
Pour l’autorisation de soins critiques de mention 1 à 5 mentionnées à l’article R. 6123-34-1 du CSP (REA et USIP, USIPD, USIC, USINV, USIH) ou de mention 1 à 3 mentionnés à l’article R. 6123-34-2 du même code (réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques polyvalents ; réanimation et soins intensifs pédiatriques polyvalents ; soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires), elle est accordée à la condition que le demandeur s’engage à se mettre en conformité avec les dispositions du 1° des articles D. 6124-28-5, D. 6124-29-3, D. 6124-30-3, D. 6124-31-3 et D. 6124-33-5 du CSP (articles en lien avec les effectifs) dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation.
S’agissant de la chirurgie, lorsque le demandeur assure, à la date de la demande d’autorisation, exclusivement une prise en charge de chirurgie en hospitalisation à temps complet, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur assure également, en propre ou par convention, une prise en charge de chirurgie ambulatoire, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation.
Le titulaire d’une de ces autorisations d’activités dispose d’un délai de trois ans pour commencer l’exécution de l’opération. Toute autorisation est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans ce délai. L’autorisation est également réputée caduque pour la partie de l’activité, de la structure ou de l’équipement dont la réalisation, la mise en œuvre ou l’implantation n’est pas achevée dans un délai de quatre ans, conformément à l’article L. 6122-11 du CSP.
3.2 – S’agissant des activités révisées listées par le décret de la loi Valletoux (Neuroradiologie interventionnelle, médecine, traitement du cancer modalités radiothérapie externe et curiethérapie, chirurgie cardiaque, neurochirurgie, AMP [sauf Prélèvement d’ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d’une AMP et Activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP])
Elles sont soumises à renouvellement via le dépôt d’une demande de renouvellement.
Si l’autorisation est échue à la date de la promulgation de la loi Valletoux, le dépôt de dossier de demande de renouvellement est à effectuer à l’ouverture de la fenêtre de dépôt dédiée à l’activité.
Si l’autorisation a une échéance qui est inférieure à quatorze mois à la promulgation de la loi Valletoux, le dépôt de demande de renouvellement est à effectuer au plus tard quatorze mois avant l’échéance de l’autorisation.
Les délais d’autorisation courent à compter de la réception de la déclaration de mise en œuvre.
L’autorisation est caduque si elle n’a pas été mise en œuvre dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d’autorisation.
Même si l’autorisation a bénéficié de la procédure de renouvellement, il s’agit juridiquement d’une autorisation nouvelle qui doit faire l’objet d’une déclaration de mise en œuvre dont la réception par l’ARS marquera le début du calcul de sa durée.
Le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins prévoit d’accorder des délais de mise en conformité pour certaines autorisations lorsqu’elles bénéficient de la procédure de renouvellement prévue par la loi Valletoux.
Ces délais courent à compter de la notification de modification de l’autorisation qui fusionne les modalités d’hospitalisation à temps complet (HC) et à temps partiel (HTP) pour ceux qui en disposaient déjà, et permet aux autres de développer la modalité manquante (directement ou par convention), conformément au droit en vigueur.
S’agissant par exemple d’un établissement de santé disposant d’une autorisation de médecine (HC) pour laquelle le délai de quatorze mois avant l’échéance étant dépassé, une demande de renouvellement devra être déposée dans la première fenêtre ouverte pour la médecine.
L’ARS notifie à l’établissement de santé la modification de son autorisation et lui rappelle qu’il a deux ans pour se mettre en conformité (HTP sur site ou par convention). L’établissement dépose ensuite son dossier de renouvellement dans la fenêtre. L’ARS lui notifie sa décision d’autorisation.
Le délai de mise en œuvre de droit commun ne s’applique pas dans la mesure où l’autorisation est déjà mise en œuvre : l’établissement poursuit son activité et la nouvelle autorisation emporte les deux modalités. Il dispose d’un délai ad hoc de deux ans pour mettre en œuvre celle qu’il n’avait pas.
3.3 – S’agissant des activités non révisées (périnatalité, insuffisance rénale chronique, urgences, diagnostic prénatal, génétique, caisson hyperbare, cyclotron, grands brûlés, greffe).
Elles sont soumises à renouvellement via le dépôt d’une demande de renouvellement.
Le décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activités de soins prévoit d’accorder des délais de mise en conformité pour certaines autorisations lorsqu’elles bénéficient de la procédure de renouvellement prévue par la loi Valletoux. Ces délais courent à compter de la notification de modification de l’autorisation qui fusionne les modalités HC et HTP pour ceux qui en disposaient déjà, et permet aux autres de développer la modalité manquante (directement ou par convention), conformément au droit en vigueur.
Les délais d’autorisation courent à compter de la réception de la déclaration de mise en œuvre (article R. 6122-37 du CSP).
L’autorisation est caduque si elle n’a pas été mise en œuvre dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la décision d’autorisation.
A titre d’exemple, dans le cadre d’une autorisation d’activité de médecine en cours et délivrée sous l’empire de l’ancienne réglementation, le directeur général de l’ARS (DG ARS) notifie au titulaire la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur et précise le type de patients pris en charge. Le titulaire sera alors soumis à la nouvelle réglementation en vigueur à compter de la notification de la modification de l’autorisation par le DG ARS.
Lorsqu’un titulaire dispose, sur le même site géographique, de plusieurs autorisations de médecine délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023, c’est-à-dire, correspondant aux deux formes d’hospitalisation à temps complet et à temps partiel, il est réputé être autorisé à exercer l’activité de médecine au sens de la nouvelle réglementation en vigueur.
Le DG ARS lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur en conservant la date d’échéance de l’autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire.
Lorsque le titulaire ne dispose que d’une forme d’hospitalisation (à temps complet ou à temps partiel), il doit détenir une autre autorisation de médecine proposant la forme d’hospitalisation manquante sur un site à proximité ou conclure une convention avec un autre titulaire proposant la forme d’hospitalisation manquante situé sur le même site, ou à défaut, à proximité, dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la modification de son autorisation par le DG ARS, l’établissement de santé informant à la réception de ladite notification le DG ARS de la mise en œuvre de l’activité pour celles déjà effectives.
La FHP-MCO est la branche Médecine, Chirurgie et Obstétrique de la FHP, la Fédération de l’Hospitalisation Privée.
Thierry Bechu, Délégué Général
Dr Matthieu Derancourt, Médecin Conseil
& les équipes de la Phratrie