Frequently Asked Questions

Cancérologie

  • Comment bien recenser son activitĂ© de chirurgie carcinologique de l’ovaire ?

    Pour mĂ©moire, la mention de chirurgie oncologique gynĂ©cologique avec la pratique thĂ©rapeutique spĂ©cifique de la chirurgie des cancers de l’ovaire couvre toutes les chirurgies des cancers de l’ovaire, en d’autres termes les cancers « simples » l’ovaire les cancers avancĂ©s.

    Les chirurgies des cancers de l’ovaire pourront ĂȘtre rĂ©alisĂ©es uniquement sur des sites de mention B5 autorisĂ©s Ă  la pratique thĂ©rapeutique spĂ©cifique de chirurgie oncologique de l’ovaire.

    Devant notre alerte devant les premiĂšres donnĂ©es produites, et le faible nombre d’établissements, l’INCA a analysĂ© les bases de donnĂ©es PMSI spĂ©cifiquement sur ce sujet. Son retour : « La question de l’impact de ces mesures a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e et nous avons engagĂ© un travail d’accompagnement des ARS Ă  ce sujet. Il repose sur les donnĂ©es disponibles et donc sur la qualitĂ© descriptive du codage des actes, possiblement insuïŹƒsant dans certains Ă©tablissements. »

    Ce constat est partagĂ© par plusieurs de nos adhĂ©rents. En eïŹ€et, la prise en charge des cancers de l’ovaire avancĂ© devrait engendrer, normalement, plusieurs actes CCAM par sĂ©jour. Mais les pratiques de codage, en lien avec la facturation, peuvent se limiter au codage des deux actes CCAM les mieux valorisĂ©s et ne pas coder les autres actes CCAM d’oĂč un « non‐repĂ©rage » par l’algorithme malgrĂ© que l’activitĂ© soit bien rĂ©alisĂ©e.

    Il est donc conseillĂ© aux Ă©quipes mĂ©dicales de se rapprocher de leur mĂ©decin DIM afin de s’assurer d’une exhaustivitĂ© du codage.

  • Comment se positionner entre une mention A et une mention B ?

    Pour mĂ©moire, l’activitĂ© de soins de traitement du cancer consiste Ă  traiter les tumeurs solides malignes ou les hĂ©mopathies malignes. Ce traitement est mĂ©dical, chirurgical, ou rĂ©alisĂ© par radiothĂ©rapie externe ou par curiethĂ©rapie.

    L’autorisation d’activitĂ© de soins de traitement du cancer est accordĂ©e pour l’une ou plusieurs des modalitĂ©s suivantes :

    1. Chirurgie oncologique
    2. Radiothérapie externe, curiethérapie
    3. Traitements médicamenteux systémiques du cancer

    La modalité chirurgie oncologique introduit un principe de gradation (mentions A et B) pour la plupart des localisations.

    Pour chaque localisation et pour chaque mention (A ou B), une implantation (OQOS) est nécessaire dans le projet régional de santé.

    Lors des travaux du PRS, les ARS recensent les besoins en rĂ©gion et peuvent donc demander aux Ă©tablissements sur quelle(s) localisation(s) et quelle mention(s), ils souhaitent se positionner. 

    Pour certaines localisations avec Ă  la fois la mention A et B, il peut ĂȘtre difficile pour les Ă©tablissements de se positionner dĂ©finitivement sur la mention A ou la mention B.   

    Prenons l’exemple de la chirurgie cancĂ©rologique thoracique :

     Si l’établissement se positionne sur la mention B mais que lors de la fenĂȘtre de dĂ©pĂŽt, il ne peut dĂ©poser de dossier car n’a pas la capacitĂ© de rĂ©pondre Ă  l’ensemble des conditions des dĂ©crets, il ne pourrait plus faire d’activitĂ© de chirurgie cancĂ©rologique thoracique. En eïŹ€et, il ne pourrait pas solliciter une mention A car celle‐ci ne serait pas forcĂ©ment disponible en termes d’implantation dans le projet rĂ©gional de santĂ©. 

    Il est donc conseillĂ© de se positionner, lors des travaux du PRS, sur les deux mentions, Ă  ce jour.  

  • Dans le cadre d’une autorisation d’activitĂ© de soins de traitement du cancer mention A7 « Chirurgie oncologique indiffĂ©renciĂ©e », l’ARS peut-elle limiter la mention Ă  certaines PTS ?

    Non, l’ARS ne peut pas limiter l’activitĂ© de soins de traitement du cancer pour la mention A7 « Chirurgie oncologique indiffĂ©renciĂ©e » Ă  certaines pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques (PTS). 

    L’article R. 6123-87-1 du code de la santĂ© publique fixe les PTS pour les modalitĂ©s de chirurgie oncologique de l’activitĂ© de traitement du cancer.

    La mention A7 ne comprend pas de PTS. Il est seulement prĂ©cisĂ© que la ou les localisations tumorales en mention A7 ne concernent pas les localisations prĂ©vues du 1° au 6° du I de l’article susmentionnĂ©, Ă  l’exception de la chirurgie du cancer de la thyroĂŻde mentionnĂ©e au 3°. 

    Le ministĂšre s’est prononcĂ©, en ce sens, dans deux dĂ©cisions du 20 janvier 2026 (voir dĂ©cisions SFHH2630046S et SFHH2630048S ) aprĂšs que deux Ă©tablissements de santĂ© aient formĂ© un recours hiĂ©rarchique contre les dĂ©cisions de l’ARS en ce qu’elles limitaient l’autorisation de chirurgie oncologique A7 aux localisations cutanĂ©es et excluaient les actes de chirurgie thyroĂŻdienne.

    Le ministĂšre a retirĂ© ces dĂ©cisions aux motifs que l’ARS ne pouvait pas exclure de l’autorisation de chirurgie oncologique mention A7 les actes de chirurgie du cancer de la thyroĂŻde.

  • En juillet 2025, oĂč en est-on de la crĂ©ation de l’algorithme INCA pour les mentions B ?

    Les travaux ont commencé avec les fédérations et les CNP fin 2024. 

    A ce jour, les travaux de ce futur algorithme ne sont pas finis, la consultation des différents CNP est encore en cours.

    Vous trouverez ci-dessous une synthĂšse rĂ©alisĂ©e par l’INCA des derniers travaux en cours.

    Télécharger

  • Est-ce que la mention A7 comportent des pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques (PTS) ?

    Pour mémoire, la mention A7 correspond à la chirurgie oncologique indifférenciée et concerne :
    • Les os et tissus mous (centres de rĂ©fĂ©rences et centres de compĂ©tences de cancers rares labellisĂ©s par l’INCa)
    • L’ophtalmologie ;
    • La neurochirurgie :  double autorisation pour pratiquer une exĂ©rĂšse de tumeur ;
    • La dermatologie ;
    • La thyroĂŻde lorsque l’activitĂ© de la sphĂšre ORL et maxillo-faciale est limitĂ©e Ă  cette seule pratique.
     
    La mention A7 ne comporte pas de pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques dĂ©finies par les textes rĂ©glementaires contrairement Ă  d’autres mentions de chirurgie oncologique. DĂšs lors les diffĂ©rentes localisations tumorales (cf. ci-dessus) ne peuvent faire l’objet d’une restriction dans le pĂ©rimĂštre de l’autorisation dĂ©livrĂ©e l’ARS.
     
    Ce point a Ă©tĂ© clarifiĂ© via un courrier de l’ARS Ile de France faisant suite Ă  des recours hiĂ©rarchiques formĂ©s par des Ă©tablissements oĂč l’ARS avait commis une erreur de droit en restreignant le pĂ©rimĂštre de l’autorisation.
     
    Par contre, il incombe bien Ă  l’établissement de s’assurer que les conditions de qualitĂ©, de sĂ©curitĂ© et d’organisation requises soient rĂ©unies pour l’ensemble des localisations effectivement traitĂ©es.
  • Est-ce que le rĂ©fĂ©rentiel « organisation et missions des Centres de Coordination en CancĂ©rologie (3C) » de l’INCA est opposable ?

    Plusieurs ARS et fĂ©dĂ©rations hospitaliĂšres ont interpellĂ©s la DGOS sur la question de l’opposabilitĂ© de certains Ă©lĂ©ments du rĂ©fĂ©rentiel INCa sur les centres de coordination en cancĂ©rologie ainsi que sur les Ă©ventuelles consĂ©quences juridiques encourues par les Ă©tablissements qui ne respecteraient pas ce rĂ©fĂ©rentiel. 

    Était concernĂ©e particuliĂšrement la disposition du rĂ©fĂ©rentiel qui indique que « Chaque 3C doit ainsi intĂ©grer dans sa composition l’ensemble des modalitĂ©s des traitements autorisĂ©s dans les Ă©tablissements de santĂ© (chirurgie, TMSC, radiothĂ©rapie) », en tant qu’elle contraint le nombre de 3C par rĂ©gion.

    Les éléments de réponse du ministÚre de la Santé sont les suivants :

    Il ressort de l’analyse de la Direction des affaires juridiques des ministĂšres sociaux que l’opposabilitĂ© des rĂ©fĂ©rentiels est Ă  distinguer selon la nature de ceux-ci. 

    Il est tout d’abord rappelĂ© les dispositions de l’article L.1415-2 du CSP qui prĂ©voient que l’INCa est chargĂ© de coordonner les actions de lutte contre le cancer et Ă  ce titre exerce notamment la mission (2°) de dĂ©finition de rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancĂ©rologie ainsi que de critĂšres d’agrĂ©ment des Ă©tablissements et des professionnels de santĂ© pratiquant la cancĂ©rologie.

    Par ailleurs certains rĂ©fĂ©rentiels de l’INCa ont Ă©tĂ© explicitement rendus opposables aux titulaires d’autorisation de cette activitĂ© (articles R. 6123-91-1 et R. 6123-91-5 du code de la santĂ© publique). Il ne fait ainsi pas de doute que le respect des rĂ©fĂ©rentiels traitant de l’annonce du diagnostic, de la concertation pluridisciplinaire et de la proposition thĂ©rapeutique mentionnĂ©s Ă  ces articles constitue une obligation pour les titulaires de l’autorisation de l’activitĂ© considĂ©rĂ©e. 

    Pour autant, ce n’est pas le cas du rĂ©fĂ©rentiel relatif aux 3C, et il ne peut pas ĂȘtre fait non plus une analogie avec les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a admis l’opposabilitĂ© de ces recommandations de la HAS Ă©laborĂ©es en application de l’article L.161-37 du code de la
    sĂ©curitĂ© sociale, en tant qu’elles sont fondĂ©es sur des connaissances mĂ©dicales avĂ©rĂ©es et participent, Ă  ce titre, Ă  la rĂ©union et Ă  la mise Ă  disposition des professionnels des donnĂ©es acquises de la science qui doivent les guider dans leur pratique et dont la mĂ©connaissance est susceptible de justifier des sanctions ou d’engager leur responsabilitĂ©. 

    Par consĂ©quent, et sans prĂ©juger de l’apprĂ©ciation souveraine du juge, il semble qu’aucune consĂ©quence juridique ne saurait ĂȘtre encourue par les Ă©tablissements qui ne respecteraient pas les Ă©lĂ©ments du rĂ©fĂ©rentiel INCa sur les « 3C » contrairement aux Ă©lĂ©ments influant sur la prise en charge des patients dans les rĂ©fĂ©rentiels de l’INCa, en particulier ceux mentionnĂ©s dans le CSP qui seraient susceptibles d’engager la responsabilitĂ© des titulaires de l’autorisation.

    Ce rĂ©fĂ©rentiel n’en reste pas moins un outil trĂšs utile, fondĂ© sur un travail d’expertise coordonnĂ© par l’INCa, et permettant ainsi de guider concrĂštement les acteurs Ă  tous les Ă©chelons dans la mise en place et le fonctionnement cible des 3C. » 

Cardiologie interventionnelle

  • Peut-on encore poser des pacemakers sans autorisation ?

    La rĂ©forme de l’activitĂ© de soins de cardiologie interventionnelle met en place une autorisation pour les actes interventionnels d’électrophysiologie diagnostique et les actes de poses de pace maker mono et double chambre avec sonde.

    Les Ă©tablissements rĂ©alisant cette activitĂ©, s’ils souhaitent la poursuivre, doivent demander une autorisation « ModalitĂ© Rythmologie interventionnelle – Mention IA ».

  • Quel est le pĂ©rimĂštre d’actes pour la mention C ?

    Pour mĂ©moire, l’activitĂ© interventionnelle sous imagerie mĂ©dicale en cardiologie comprend l’ensemble des actes de cardiologie Ă  but diagnostic ou thĂ©rapeutique rĂ©alisĂ©s par voie percutanĂ©e, transpariĂ©tale ou intra‐luminale, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles dans des conditions de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© satisfaisantes sans utiliser un moyen de guidage par imagerie.

    Elle s’exerce suivant trois modalitĂ©s :

    1. Rythmologie interventionnelle ;
    2. Cardiopathies congénitales hors rythmologie ;
    3. Cardiopathies ischĂ©miques et structurelles de l’adulte.

    La modalité « rythmologie interventionnelle » comprend les mentions suivantes :

    • Mention A: chez l’adulte les actes interventionnels d’électrophysiologie diagnostique et les actes de poses de pace maker mono et double chambre avec sonde ;
    • Mention B: chez l’adulte, en sus des actes autorisĂ©s en mention A, les actes d’ablation atriale droite et atrioventriculaire, de poses de dĂ©fibrillateurs et de stimulateurs multisites ;
    • Mention C: en sus des actes autorisĂ©s en mention B, les actes d’ablation atriale avec abord transeptal, d’ablation ventriculaire et tous les actes de rythmologie rĂ©alisĂ©s chez un enfant hors cardiopathie congĂ©nitale complexe ;
    • Mention D : en sus des actes autorisĂ©s en type C, les actes Ă  haut risque de plaie cardiaque ou vasculaire et les actes de rythmologie rĂ©alisĂ©s chez un patient ayant une cardiopathie congĂ©nitale complexe.

    Lors du recensement des besoins en rĂ©gion par les ARS, la lecture par les ARS de la mention C « en sus des actes autorisĂ©s en mention B, les actes d’ablation atriale avec abord transeptal, d’ablation ventriculaire et tous les actes de rythmologie rĂ©alisĂ©s chez un enfant hors cardiopathie congĂ©nitale complexe » est faite de la maniĂšre suivante : l’activitĂ© de rythmologie rĂ©alisĂ©s chez un enfant n’est pas inclusive.

    En d’autres termes, pour les ARS, un Ă©tablissement rĂ©alisant les actes d’ablation atriale avec abord transeptal, d’ablation ventriculaire mais pas la rythmologie chez l’enfant peut se positionner sur une mention C.

Chirurgie

  • Dois-je indiquer que les infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat ont Ă©tĂ© formĂ©s pour la rĂ©alisation de certains actes professionnels en bloc opĂ©ratoire dans mon dossier d’autorisation ?

    L’article D. 6124-271 du code de la santĂ© publique dispose que « [
] II.-Le personnel non mĂ©dical nĂ©cessaire Ă  l’activitĂ© de chirurgie comprend :

    1° Des infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat et, en tant que de besoin, des infirmiers de bloc opĂ©ratoire diplĂŽmĂ©s d’Etat, ainsi qu’éventuellement un infirmier anesthĂ©siste diplĂŽmĂ© d’Etat ; [
] ».

    DĂšs lors, il n’est pas nĂ©cessaire d’indiquer dans la demande d’autorisation que les infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat ont Ă©tĂ© formĂ©s pour la rĂ©alisation de certains actes professionnels en bloc opĂ©ratoire.

    Il en dĂ©coule qu’il est possible d’indiquer le nombre total d’infirmiers diplĂŽmĂ©s d’Etat dans la ligne « Personnel obligatoire ». 

  • Est-ce qu’un ORL qui rĂ©alise prĂšs de 300 interventions sur des enfants chaque annĂ©e entre dans la catĂ©gorie de chirurgien pĂ©diatrique ?

    Nous sommes dans le cadre d’une prise en charge de chirurgie pĂ©diatrique sous couvert de l’autorisation « chirurgie adulte « : les dĂ©crets prĂ©voient que les titulaires de la modalitĂ© « chirurgie adulte » peuvent prendre en charge des enfants de moins de 15 ans pour la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale, la chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et orale ainsi que pour la chirurgie plastique reconstructrice.

    L’équipe mĂ©dicale est composĂ©e d’un chirurgien adulte de la spĂ©cialitĂ© concernĂ©e, des mĂ©decins spĂ©cialisĂ©s en anesthĂ©sie-rĂ©animation, des IDE auxquels peuvent se rajouter des IBODE et un IADE, et en fonction de l’activitĂ© chirurgicale pratiquĂ©e et des besoins mĂ©dicaux des patients, d’autres auxiliaires mĂ©dicaux et personnels paramĂ©dicaux dont la qualification est adaptĂ©e Ă  l’activitĂ© chirurgicale.

    Il est nĂ©cessaire que le chirurgien adulte de la spĂ©cialitĂ© concernĂ©e ait une expĂ©rience en chirurgie pĂ©diatrique. 

  • Existe-t ’il des modĂšles de charte pour la chirurgie ambulatoire et la chirurgie hospitalisation complĂšte ?

    Oui.  La FHP MCO propose deux modÚles de charte, une pour la chirurgie ambulatoire et une pour la chirurgie hospitalisation complÚte. Ces modÚles sont à adapter à votre établissement.

    Vous pouvez les télécharger en cliquant ici .

  • Les interventions d’un chirurgien-dentiste au sein d’une clinique relĂšvent-elles de la pratique thĂ©rapeutique spĂ©cifique (PTS) de chirurgie viscĂ©rale et digestive ou de celle de chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale ?

    Il convient de se référer au(x) diplÎme(s) du chirurgien-dentiste.  Il existe 3 spécialités reconnues en chirurgie dentaire :

    • la chirurgie orale
    • la mĂ©decine bucco-dentaire
    • l’orthopĂ©die dento-faciale.

    L’article D. 6124-271 du code de la santĂ© publique dispose que « I.-Le personnel mĂ©dical nĂ©cessaire Ă  l’activitĂ© de chirurgie comprend :

    1° Des mĂ©decins spĂ©cialisĂ©s en chirurgie, dont la spĂ©cialitĂ© est adaptĂ©e aux pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques mentionnĂ©es au II de l’article R. 6123-202 et mises en Ɠuvre par le titulaire de l’autorisation d’activitĂ© de soins de chirurgie ; [
] ».

    En tout Ă©tat de cause, la chirurgie orale de la PTS de chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  la fois par des mĂ©decins et par des chirurgiens-dentistes (sous rĂ©serve du bon diplĂŽme).

  • Les registres professionnels d’observation des pratiques : c’est quoi ?

    Selon le ComitĂ© d’évaluation des registres, « un registre est dĂ©fini comme un recueil continu et exhaustif de donnĂ©es nominatives intĂ©ressant un ou plusieurs Ă©vĂ©nements de santĂ© dans une population gĂ©ographiquement dĂ©finie, Ă  des fins de recherche et de santĂ© publique, par une Ă©quipe ayant les compĂ©tences appropriĂ©es. »

    Les conseils nationaux professionnels (CNP) ont notamment pour missions de participer Ă  la mise en place de registres professionnels d’observations des pratiques (article D. 4021-2-1 du code de la santĂ© publique (CSP)).

    L’intĂ©rĂȘt de remplir ces registres permet la mise en place :

    •   d’une base de donnĂ©es de la spĂ©cialitĂ© concernĂ©e,
    •   d’une Ă©volution des recommandations,
    •   d’un suivi des dispositifs mĂ©dicaux,
    •   d’études post inscription,
    •   d’une Ă©valuation des techniques innovantes,
    •   de la rĂ©alisation d’études cliniques,
    •   d’une transversalitĂ© Ă  terme.

    Tous les mĂ©decins ont la possibilitĂ© de renseigner les registres mis en place par leur spĂ©cialitĂ©. Ils participent ainsi Ă  l’amĂ©lioration des pratiques mĂ©dicales dans le champ de leur spĂ©cialitĂ©, Ă  la comparaison et Ă  l’évaluation des prises en charge et techniques entre pairs ainsi qu’à l’élaboration de travaux de recherche clinique.

    Il peut s’agir d’un choix du professionnel de s’engager dans cette dĂ©marche ou bien d’une obligation prĂ©vue par la rĂ©glementation.

    L’obligation de remplir les registres professionnels d’observation des pratiques dĂ©pend des activitĂ©s de soins : il est obligatoire pour l’équipe mĂ©dicale en chirurgie, en chirurgie cardiaque et en neurochirurgie de remplir les registres professionnels d’observation des pratiques conformĂ©ment aux articles D. 6124-123-1, D. 6124-140-1 et D. 6124-276 du CSP.

    S’agissant des dispositifs mĂ©dicaux, l’article L. 5212-2-1 du CSP dispose que « Pour les dispositifs mentionnĂ©s Ă  l’article premier du rĂšglement (UE) 2017/745 dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©, les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6111-1 et les installations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6322-1 sont tenus de renseigner les registres créés pour le suivi de ces dispositifs.Le contenu de ces registres est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris aprĂšs avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©. »

    ConformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du 8 mars 2024 fixant la liste des dispositifs mĂ©dicaux dont l’utilisation est subordonnĂ©e Ă  l’enregistrement obligatoire dans un registre de suivi en application de l’article L. 5212-2-1 du code de la santĂ© publique, seuls les implants mammaires sont pour le moment concernĂ©s.

    Pour renseigner un des registres hĂ©bergĂ©s par la FĂ©dĂ©ration des spĂ©cialitĂ©s mĂ©dicales (FSM), le mĂ©decin doit contacter le prĂ©sident du CNP concernĂ© qui lui indiquera les dĂ©marches Ă  suivre. 

  • Quelle est la procĂ©dure Ă  effectuer lorsque le titulaire d’une d’activitĂ© de chirurgie souhaite modifier son autorisation (PTS notamment) ?

    L’article D. 6122-38 du CSP prĂ©voit que « [
] II.-Lorsque le titulaire de l’autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d’exĂ©cution de l’autorisation d’activitĂ© de soins ou d’Ă©quipement matĂ©riel lourd, il en informe le [DG ARS] en lui transmettant les documents affĂ©rents au projet. Lorsque le [DG ARS] constate que la modification n’appelle pas une nouvelle dĂ©cision d’autorisation nĂ©cessitant le dĂ©pĂŽt d’une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu’il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ©, aprĂšs rĂ©alisation, Ă  une vĂ©rification du maintien de la conformitĂ© des Ă©lĂ©ments de l’activitĂ© de soins ou de l’utilisation de l’Ă©quipement matĂ©riel lourd [
]. »

    Cette vĂ©rification est effectuĂ©e aprĂšs que le titulaire de l’autorisation a dĂ©clarĂ© au DG ARS l’achĂšvement de l’opĂ©ration.

    L’instruction N° DGOS/R3/2023/125 du 1er aoĂ»t 2023 relative Ă  la mise en Ɠuvre de la rĂ©forme des activitĂ©s de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie prĂ©cise Ă  ce sujet que « Au cours de la vie de l’autorisation, le titulaire peut faire une demande de modification de son autorisation selon la procĂ©dure mentionnĂ©e au II. de l’article D. 6122-38 du CSP auprĂšs de l’ARS, afin d’ajouter ou de retirer une ou plusieurs pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques. Les pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques Ă©tant mentionnĂ©es dans la dĂ©cision d’autorisation, l’ajout ou la suppression de l’une d’entre elles devra faire l’objet d’une nouvelle dĂ©cision. Ainsi, un dossier de modification d’autorisation et un avis de la commission spĂ©cialisĂ©e de l’organisation des soins (CSOS) seront nĂ©cessaires. »

    DĂšs lors, il en dĂ©coulerait que, si la modification n’est pas substantielle et n’impacte pas l’ajout ou le retrait d’une pratique thĂ©rapeutique spĂ©cialitĂ© (PTS) mentionnĂ©e dans l’autorisation, le DGARS en est simplement informĂ© et donne son accord au projet.

    En revanche, si la modification concerne l’ajout ou le retrait d’une PTS au sein de l’autorisation, l’instruction indique que le DGARS prendra nĂ©cessairement une nouvelle dĂ©cision aprĂšs avis de la commission spĂ©cialisĂ©e de la confĂ©rence rĂ©gionale de la santĂ© et de l’autonomie. 

Chirurgie bariatrique

  • Quelle activitĂ© et quelle Ă©quipe mĂ©dicale sont requises pour pratiquer la chirurgie bariatrique ?

    Pour mĂ©moire, la rĂ©forme des autorisations crĂ©e une autorisation spĂ©cifique pour la chirurgie bariatrique : L’activitĂ© de soins de chirurgie bariatrique consiste en la prise en charge chirurgicale des patients atteints d’obĂ©sitĂ©.

    Elle comprend les interventions chirurgicales dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du ministre en charge de la santĂ©.

    Une organisation doit assurer Ă  chaque patient la dĂ©livrance d’un avis validant la prise en charge chirurgicale et qui est fondĂ© sur une concertation pluridisciplinaire et traduite dans un programme personnalisĂ© de soins remis au patient.

    Seuil d’activitĂ©

    La rĂ©forme introduit, par site gĂ©ographique autorisĂ©, le respect d’une activitĂ© minimale annuelle fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du ministre en charge de la santĂ© : 50 actes par site et par an.

    Dans le cadre d’une crĂ©ation, l’activitĂ© minimale annuelle est prĂ©visionnelle pour la premiĂšre annĂ©e.

    L’activitĂ© annuelle est Ă©tablie par rĂ©fĂ©rence Ă  certains actes mentionnĂ©s par un arrĂȘtĂ© pris par le ministre chargĂ© de la santĂ© :

    • Pose, changement et repositionnement d’anneau ajustable : HFMC007, HFMA009, HFKC001, HFKA002, HFMC008, HFMA011
    • Court-circuit gastrique : HFCC003 et HFCA001
    • Gastrectomie longitudinale en manchon : HFFC018 et HFFA011
    • Gastroplastie verticale calibrĂ©e : HFMC006 et HFMA010
    • Court-circuit biliopancrĂ©atique ou intestinal : HGCC027, HGCA009, HFFC004 et HFFA001

    Vigilance sur le seuil des actes pour les établissements

    Equipe médicale

    MĂ©decins spĂ©cialisĂ©s en chirurgie viscĂ©rale et digestive justifiant d’une expĂ©rience dans la pratique d’actes dechirurgie bariatrique, dont au moins un mĂ©decin justifiant d’une formation universitaire dans la pratique d’actes de chirurgie bariatrique.

    Donc a minima, un chirurgien avec formation universitaire en chirurgie bariatrique et un chirurgien avec expérience de la pratique en chirurgie bariatrique

Chirurgie cardiaque

  • Faut-il une salle hybride pour la chirurgie cardiaque ?

    Pour mĂ©moire, L’activitĂ© de soins de chirurgie cardiaque comprend toutes les interventions chirurgicales intrathoraciques portant sur l’appareil cardio‐vasculaire : le cƓur, le pĂ©ricarde, les artĂšres coronaires, les veines aïŹ€Ă©rentes, les gros vaisseaux aïŹ€Ă©rents et eïŹ€Ă©rents, que ces interventions nĂ©cessitent ou non une circulation sanguine extracorporelle.

    Peu d’évolutions dans les nouveaux textes concernant la chirurgie cardiaque, une des principales modifications est l’exigence de salle hybride.

    Salle hybride

    Le bloc interventionnel doit disposer d’au moins une salle d’intervention protĂ©gĂ©e disposant d’un guidage par imagerie et permettant la pratique d’une intervention radioguidĂ©e et d’un acte chirurgical en simultanĂ©, en succession ou par conversion.

    Cette salle d’intervention protĂ©gĂ©e est mutualisable avec d’autres activitĂ©s de .

    NĂ©cessitĂ© de disposer d’une salle hybride

Chirurgie esthétique

  • Quand dois-je renouveler mon activitĂ© de chirurgie esthĂ©tique ?

    La chirurgie esthĂ©tique n’est pas considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© de soins.

    Elle ne rentrait pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 12 mai 2021 et n’a donc fait l’objet d’aucune prorogation.

    Il ne faut donc pas oublier de dĂ©poser une demande de renouvellement de votre autorisation de chirurgie esthĂ©tique 8 mois au moins et 12 mois avant l’échĂ©ance de l’autorisation.

  • Quelle est la durĂ©e de validitĂ© de mon autorisation de chirurgie esthĂ©tique ?

     La durĂ©e de validitĂ© est de cinq ans. 

    Pour la premiĂšre autorisation, cette durĂ©e est comptĂ©e Ă  partir du jour oĂč est constatĂ© le rĂ©sultat positif de la visite de conformitĂ© prĂ©vue au mĂȘme article. 

    Pour le renouvellement de l’autorisation, cette durĂ©e est comptĂ©e Ă  partir du lendemain de l’expiration de la prĂ©cĂ©dente autorisation.  

Chirurgie pédiatrique

  • Les endoscopies pĂ©diatriques effectuĂ©es au bloc opĂ©ratoire sur des enfants de 3 Ă  18 ans Ă  des fins de diagnostics relĂšvent-elle d’une activitĂ© de chirurgie pĂ©diatrique ou de mĂ©decine pĂ©diatrique ?

    Les endoscopies entrent Ă  la fois dans l’activitĂ© de mĂ©decine et de chirurgie, de sorte qu’il est recommandĂ© de dĂ©clarer cette activitĂ© lors d’un dĂ©pĂŽt de demande d’autorisation de chirurgie pĂ©diatrique ou de mĂ©decine pĂ©diatrique.

    Vous trouverez ci-dessous l’argumentaire complet :

    Lors de travaux relatifs au rĂ©gime des autorisations, la DGOS avait indiquĂ© que l’activitĂ© d’endoscopie pouvait ĂȘtre effectuĂ©e dans le cadre d’une autorisation d’activitĂ© de chirurgie ou de mĂ©decine. A ce jour, la rĂšglementation ne prĂ©voit rien sur ce point.

    L’article R. 6123-149 du CSP dĂ©finit l’activitĂ© de mĂ©decine comme suit : « L’activitĂ© de mĂ©decine consiste en la prise en charge polyvalente ou spĂ©cialisĂ©e, Ă  visĂ©e diagnostique, thĂ©rapeutique ou palliative, des patients dont l’état de santĂ© nĂ©cessite des soins ou une surveillance de nature mĂ©dicale, en hospitalisation Ă  temps complet ou partiel.

    Cette activitĂ© comporte, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©alisation d’actes techniques Ă  visĂ©e diagnostique ou thĂ©rapeutique.

    Elle inclut les actions de prĂ©vention et d’éducation Ă  la santĂ©. »

    L’article R. 6123-201 du CSP dĂ©finit quant Ă  lui l’activitĂ© de soins de chirurgie comme suit : « L’activitĂ© de soins de chirurgie mentionnĂ©e au 2° de l’article R. 6122-25 consiste en la prise en charge Ă  visĂ©e diagnostique ou thĂ©rapeutique des patients nĂ©cessitant ou susceptibles de nĂ©cessiter un geste interventionnel invasif ou mini-invasif rĂ©alisĂ© dans un secteur interventionnel quelle que soit la voie d’abord et la mise en Ɠuvre d’une continuitĂ© des soins, Ă  l’exception des actes relevant des activitĂ©s mentionnĂ©es aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 21° du mĂȘme article.

    Cette activitĂ© requiert, pour sa rĂ©alisation, un environnement adaptĂ© Ă  la complexitĂ© et au niveau de risque du geste ainsi qu’au type de patients pris en charge. Les soins de chirurgie s’inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Elle comporte Ă©galement des actions de prĂ©vention et d’éducation Ă  la santĂ©.

    Les titulaires de l’autorisation mentionnĂ©e au 3o de l’article R. 6122-25 ne sont pas soumis Ă  l’autorisation de chirurgie lorsqu’ils rĂ©alisent des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liĂ©s Ă  la grossesse ou Ă  l’accouchement mentionnĂ©s au 2° de l’article R. 6123-40. »

    DĂšs lors, les endoscopies entrent Ă  la fois dans l’activitĂ© de mĂ©decine et de chirurgie, de sorte qu’il est recommandĂ© de dĂ©clarer cette activitĂ© lors d’un dĂ©pĂŽt de demande d’autorisation de chirurgie pĂ©diatrique ou de mĂ©decine pĂ©diatrique.

  • Les formations internes suffisent-elles pour la formation des infirmiers au rĂ©veil pĂ©diatrique ?

    L’article D. 6124-286 du CSP prĂ©voit que le titulaire de l’autorisation d’activitĂ© de soins de chirurgie pĂ©diatrique « dispose d’une Ă©quipe paramĂ©dicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puĂ©riculture ou au moins deux infirmiers justifiant d’une expĂ©rience en pĂ©diatrie. »

    Rien n’est prĂ©vu s’agissant de la formation des infirmiers au rĂ©veil pĂ©diatrique, de sorte que l’établissement peut prĂ©voir lui-mĂȘme la formation des infirmiers Ă  cet acte.

    Si les formations internes sont bien encadrées, à savoir intÚgrent le plan de formation RH, les formations internes suffisent.

  • Quelles spĂ©cialitĂ©s chirurgicales nĂ©cessiteront une autorisation de chirurgie pĂ©diatrique ?

    Pour mĂ©moire, l’activitĂ© de soins de chirurgie pĂ©diatrique consiste Ă  la prise en charge des enfants de moins de 15 ans.

    Deux exceptions ou dérogations :

    • Les titulaires de la modalitĂ© «activitĂ© de soins de chirurgie pratiquĂ©e chez des patients adultes» peuvent prendre en charge des enfants de moins de 15 ans pour la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie oto‐rhino‐laryngologique et cervico‐faciale, la chirurgie maxillo‐faciale, stomatologie et orale ainsi que pour la chirurgie plastique reconstructrice.
    • Les titulaires de la modalitĂ© « activitĂ© de soins de chirurgie pratiquĂ©e chez des patients adultes » peuvent prendre en charge des enfants, lorsque l’activitĂ© de chirurgie porte sur les pratiques thĂ©rapeutiques chirurgie viscĂ©rale et digestive, chirurgie orthopĂ©dique et traumatologique, chirurgie gynĂ©cologique et obstĂ©trique, chirurgie urologique, pour des prises en charge urgentes d’enfants de plus de trois ans relevant de ces pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques. Pour ces situations, ils adhĂšrent au dispositif spĂ©cifique rĂ©gional de chirurgie pĂ©diatrique.

    La notion d’urgence, prĂ©cisĂ©e ci‐dessus, pour un Ă©tablissement n’ayant pas de SAU, doit correspondre Ă  des prises en charge exceptionnelles, dans le sens, oĂč la situation clinique de l’enfant ne permet pas dans un dĂ©lai compatible avec sa prise en charge d’avoir recours Ă  un Ă©tablissement titulaire d’une autorisation de chirurgie pĂ©diatrique.

    En synthĂšse, un Ă©tablissement rĂ©alisant des interventions en chirurgie urologique chez les moins de 15 ans et souhaitant maintenir son activitĂ© devra demander une autorisation de chirurgie pĂ©diatrique. De mĂȘme pour la chirurgie viscĂ©rale et digestive, orthopĂ©dique et traumatologique et gynĂ©cologique et obstĂ©trique.

Endoscopie

  • Quelle autorisation d’activitĂ©s de soins doit-je avoir pour rĂ©aliser des endoscopies ?

    Lors des travaux dans le cadre de la rĂ©forme des activitĂ©s de soins, il Ă©tait prĂ©vu que l’endoscopie, diagnostique et/ou thĂ©rapeutique, soit une mention transversale sous forme dĂ©clarative dĂšs lors que l’on a une autorisation de chirurgie ou de mĂ©decine. Cette dĂ©claration devait prĂ©ciser que l’on s’engageait Ă  respecter les conditions techniques pour rĂ©aliser des endoscopies.

    A ce jour, les Ă©lĂ©ments ci-dessus n’ont pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s dans un texte ou une instruction. 

    Cependant, la FHP MCO, aprÚs interrogation de la DGOS, a obtenu la réponse suivante:

    « L’établissement de santĂ© devra effectivement ĂȘtre autorisĂ© Ă  la mĂ©decine ou Ă  la chirurgie pour rĂ©aliser des endoscopies. NĂ©anmoins, nous vous confirmons qu’il n’est pas envisagĂ© d’intĂ©grer une mention spĂ©cifique pour la pratique de l’endoscopie dans les dossiers de demande d’autorisation de chirurgie et de mĂ©decine. En effet, dans le cas du dossier de demande d’autorisation de chirurgie, les types d’interventions rĂ©alisĂ©es (actes interventionnels ou chirurgicaux) ne font pas l’objet d’une mention spĂ©cifique. » 

Médecine nucléaire

  • MĂ©decine nuclĂ©aire : dois-je demander une mention A ou une mention B ?

    Les dĂ©crets prĂ©voient qu’une demande de modification de la mention A vers B pourra ĂȘtre formulĂ©e durant la durĂ©e d 7 ans de l’autorisation.

    Dans ce cas, il faut qu’une implantation, dans le PRS, soit disponible.

    Etre vigilant lors de la phase de recensement par les ARS lors des travaux du PRS : idĂ©alement les ARS devraient pouvoir prĂ©voir, a minima, des mentions B « libres » dans les PRS de maniĂšre Ă  pouvoir upgrader son autorisation au cours de la « vie » de l’autorisation. 

  • Quelle autorisation est nĂ©cessaire pour la mĂ©decine nuclĂ©aire ?

    Pour mĂ©moire, l’activitĂ© de mĂ©decine nuclĂ©aire consiste en l’utilisation, dans un but diagnostique ou thĂ©rapeutique, d’un mĂ©dicament radiopharmaceutique ou d’un dispositif mĂ©dical implantable actif, en sources non scellĂ©es, Ă©metteur de rayonnements ionisants, administrĂ© au patient, incluant l’utilisation d’une camĂ©ra Ă  tomographie d’émission mono photonique ou Ă  tomographie par Ă©mission de positons et intĂ©grant, le cas Ă©chĂ©ant, d’autres systĂšmes d’imagerie.

    CrĂ©ation d’une activitĂ© de soins

    La mĂ©decine nuclĂ©aire n’était jusqu’à prĂ©sent abordĂ©e qu’à travers l’utilisation d’équipements matĂ©riels lourds (EML) spĂ©cifiques : la tomographie d’émission monophotonique (TEMP) et la tomographie par Ă©mission de positons (TEP), couplĂ©es Ă  d’autres systĂšmes d’imagerie.

    La rĂ©forme a donc créé une activitĂ© de soins Ă  la place d’une autorisation d’EML et a structurĂ© cette activitĂ© par la mise en place d’une gradation en mentions A et B.

    Etre vigilant lors de la phase de recensement par les ARS lors des travaux du PRS : il faudra demander une autorisation d’activitĂ© de soins de mĂ©decine nuclĂ©aire.   

Périnatalité

  • Une sage-femme peut-elle faire fonction d’IBODE, d’aide-opĂ©ratoire ou d’instrumentiste ?

    Le champ de compétence des infirmiers est fixé aux articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).

    Quant aux sages-femmes, la profession est mĂ©dicale Ă  compĂ©tences dĂ©finies. La compĂ©tence autonome est dĂ©finie Ă  l’article L. 4151-1 du CSP et concerne globalement l’accouchement physiologique et la gynĂ©cologie de prĂ©vention.

    En pratique, ce principe s’exprime par l’absence d’une liste d’actes pour lesquels la sage-femme est compĂ©tente en toute autonomie.

    Cependant, les actes d’assistance auprĂšs d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas rattachables Ă  cette compĂ©tence autonome puisque l’opĂ©ration chirurgicale, telle que la cĂ©sarienne, exclut l’hypothĂšse d’un accouchement physiologique ou de la gynĂ©cologie de prĂ©vention. En consĂ©quence, le fait que la sage-femme soit une profession mĂ©dicale ne l’habilite pas Ă  rĂ©aliser ces actes.

    De plus, cette catĂ©gorie d’actes est visĂ©e expressĂ©ment par l’article L. 4311-13 du CSP. En effet, selon cet article, les « actes d’assistance auprĂšs d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale » relĂšvent par principe de la profession d’infirmier ou d’infirmiĂšre et par dĂ©rogation des personnels aides-opĂ©ratoires et aides-instrumentistes rĂ©pondant Ă  des exigences d’expĂ©rience et de rĂ©ussite Ă  des Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances dĂ©finies par l’article prĂ©citĂ©.

    En ce sens, les actes relevant des aide-opĂ©ratoires ou des instrumentistes (prĂ©paration du matĂ©riel, sa participation Ă  l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opĂ©ration, panseuse, contrĂŽle des procĂ©dures de dĂ©sinfection et de stĂ©rilisation du matĂ©riel) sont des actes rĂ©servĂ©s par la loi Ă  des professionnels de santĂ© qualifiĂ©s et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spĂ©cifiques d’exercice. Par consĂ©quent, la rĂ©alisation de ces actes est susceptible de caractĂ©riser le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’infirmier (article L.4314-4 du CSP).

    La sage-femme dispose d’une indĂ©pendance professionnelle, quel que soit son mode d’exercice et doit refuser tout acte qu’elle estime comme ne relevant pas de ses compĂ©tences ou dĂ©passant ses possibilitĂ©s. De plus, un Ă©tablissement de santĂ© qui laisserait une sage-femme effectuer ces actes pourrait se rendre coupable de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la profession d’infirmier.

    En principe, la sage-femme doit faire appel Ă  un mĂ©decin en cas de pathologie maternelle, fƓtale ou nĂ©onatale, et ne peut rĂ©aliser uniquement les soins prescrits par un mĂ©decin, conformĂ©ment Ă  l’article L. 4151-3 du CSP.

    Toutefois, la sage-femme doit intervenir lorsque l’acte d’assistance au cours d’une opĂ©ration chirurgicale devient la seule action possible permettant d’écarter le danger immĂ©diat.

    En effet, dans l’attente du mĂ©decin ou en raison de la rapiditĂ© des Ă©vĂšnements, la sage-femme peut ĂȘtre confrontĂ©e Ă  une circonstance d’extrĂȘme d’urgence, conformĂ©ment Ă  l’article R. 4127-308 du CSP.

    L’Ordre des sages-femmes s’est notamment positionnĂ© sur le sujet sur son site internet.

    Avant sa modification par le dĂ©cret n° 2025-1426 du 30 dĂ©cembre 2025 portant modification du code de dĂ©ontologie des sages-femmes, l’article R. 4127-318 du CSP Ă©tait rĂ©digĂ© comme suit : « I.-Pour l’exercice des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par l’article L. 4151-1 :

    1° La sage-femme est autorisĂ©e Ă  pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nĂ©cessaires au suivi et Ă  la surveillance des situations non pathologiques et au dĂ©pistage de pathologie, concernant :

    a) Les femmes Ă  l’occasion du suivi gynĂ©cologique de prĂ©vention et de la rĂ©alisation de consultations de contraception ;

    b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la pĂ©riode postnatale ;

    c) Le fƓtus ;

    d) Le nouveau-né ;

    2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :

    a) L’Ă©chographie gynĂ©co-obstĂ©tricale ;

    b) L’anesthĂ©sie locale au cours de l’accouchement ;

    c) L’Ă©pisiotomie, la rĂ©fection de l’Ă©pisiotomie non compliquĂ©e et la restauration immĂ©diate des dĂ©chirures superficielles du pĂ©rinĂ©e ;

    d) La dĂ©livrance artificielle et la rĂ©vision utĂ©rine ; en cas de besoin, la demande d’anesthĂ©sie auprĂšs du mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur peut ĂȘtre faite par la sage-femme ;

    e) La rĂ©animation du nouveau-nĂ© dans l’attente du mĂ©decin ;

    f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;

    g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utĂ©rins et des implants contraceptifs ;

    h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;

    i) Des actes d’acupuncture, sous rĂ©serve que la sage-femme possĂšde un diplĂŽme d’acupuncture dĂ©livrĂ© par une universitĂ© de mĂ©decine et figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de l’enseignement supĂ©rieur, ou un titre de formation Ă©quivalent l’autorisant Ă  pratiquer ces actes dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en.

    II.-La sage-femme est Ă©galement autorisĂ©e, au cours du travail, Ă  effectuer la demande d’analgĂ©sie loco-rĂ©gionale auprĂšs du mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur. La premiĂšre injection doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par un mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur. La sage-femme peut, sous rĂ©serve que ce mĂ©decin puisse intervenir immĂ©diatement, pratiquer les rĂ©injections par la voie du dispositif mis en place par le mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur et procĂ©der au retrait de ce dispositif.

    III.-Dans le cadre des dispositions de l’article L. 4151-3, la sage-femme est autorisĂ©e Ă  rĂ©aliser les examens cliniques et techniques prescrits par un mĂ©decin en cas de pathologie maternelle ou fƓtale identifiĂ©e. »

    Ce dĂ©cret supprime les articles du code de dĂ©ontologie des sages-femmes relatifs aux compĂ©tences, qui ne sont pas du ressort du code de dĂ©ontologie. Le champ de compĂ©tence des sages-femmes est dĂ©fini lĂ©galement, Ă  l’instar des autres professions mĂ©dicales et Ă  l’inverse des professions paramĂ©dicales. Il n’existe donc pas de liste exhaustive des actes que sont habilitĂ©es Ă  pratiquer les sages-femmes.

    En tout Ă©tat de cause, pour exercer la profession d’infirmier, la sage-femme doit ĂȘtre titulaire du diplĂŽme d’Etat d’infirmier. Toutefois, et comme le prĂ©cise l’Ordre des sages-femmes sur son site internet, « une exception existe Ă  la condition de diplĂŽme : les sages-femmes ayant demandĂ© Ă  la direction dĂ©partementale des affaires sociales et sanitaires (DDASS-aujourd’hui ARS) une validation de leur diplĂŽme de sage-femme pour l’exercice en qualitĂ© « infirmiĂšre autorisĂ©e polyvalente » et ce, avant le 29 juin 2011. Sur la base de cette validation, les sages-femmes concernĂ©es peuvent exercer la profession d’infirmier. »

PUI / Stérilisation

  • Dans un Ă©tablissement de santĂ©, un pharmacien non titulaire d’un diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es (DES) peut-il prendre part Ă  la procĂ©dure de conciliation mĂ©dicamenteuse ?

    Il n’est pas requis pour un pharmacien d’ĂȘtre titulaire d’un DES pour prendre part Ă  la procĂ©dure de conciliation mĂ©dicamenteuse. Le ministĂšre du travail, de la santĂ© et des solidaritĂ©s indique mĂȘme sur son site internet que les pharmaciens d’officine peuvent prendre part au processus de la conciliation mĂ©dicamenteuse : https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/qualite/article/la-conciliation-medicamenteuse#:~:text=La%20conciliation%20m%C3%A9dicamenteuse%20permet%2C%20lors,diff%C3%A9rents%20professionnels%20qui%20l’entourent.

    En revanche, si la procĂ©dure de conciliation mĂ©dicamenteuse est organisĂ©e au sein d’un Ă©tablissement de santĂ©, le pharmacien qui exerce au sein de la pharmacie Ă  usage intĂ©rieur (PUI) doit ĂȘtre titulaire, conformĂ©ment Ă  l’article R. 5126-2 du code de la santĂ© publique, soit : 

    • du diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es de pharmacie hospitaliĂšre et des collectivitĂ©s ;
    • du diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es de pharmacie industrielle et biomĂ©dicale ;
    • du diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es de pharmacie.

    En synthĂšse, dans un Ă©tablissement de santĂ©, le pharmacien devra nĂ©cessairement ĂȘtre titulaire d’un DES pour prendre part Ă  la procĂ©dure de conciliation mĂ©dicamenteuse.

  • Est-il possible pour une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur (PUI de dĂ©lĂ©guer la conciliation mĂ©dicamenteuse Ă  un pharmacien d’officine ?

    L’article L. 5126-1 du code de la santĂ© publique (CSP) dispose que « I.-Les pharmacies Ă  usage intĂ©rieur rĂ©pondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relĂšvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopĂ©ration sanitaire dans lequel elles ont Ă©tĂ© constituĂ©es. A ce titre, elles ont pour missions : [
]

    2° De mener toute action de pharmacie clinique, Ă  savoir de contribuer Ă  la sĂ©curisation, Ă  la pertinence et Ă  l’efficience du recours aux produits de santĂ© mentionnĂ©s au 1° et de concourir Ă  la qualitĂ© des soins, en collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1110-12, et en y associant le patient ; [
] ».

    Le rĂ©fĂ©rentiel d’évaluation des demandes d’autorisation de PUI rĂ©alisĂ© par la section H de l’Ordre national des pharmaciens prĂ©voit Ă  la page 129 que la conciliation mĂ©dicamenteuse entre dans les actions de pharmacie clinique. 

    ConformĂ©ment Ă  l’article L. 5126-10 du CSP, seuls les Ă©tablissements qui ne font pas partie Ă  un GHT ou qui ne sont pas membres d’un GCS et ne justifiant pas d’une PUI peuvent passer convention avec un pharmacien pour la dĂ©tention et la dispensation des mĂ©dicaments, produits, objets et dispositifs mĂ©dicaux stĂ©riles. L’article R. 5126-107 du mĂȘme code prĂ©cise que la convention doit notamment fixer les modalitĂ©s d’approvisionnement, de dispensation et de dĂ©tention pour les mĂ©dicaments, produits, objets ou dispositions mĂ©dicaux stĂ©riles.

    DĂšs lors, il ne semble pas possible pour une PUI de passer une convention avec un pharmacien d’officine pour dĂ©lĂ©guer la conciliation mĂ©dicamenteuse. De plus, la dĂ©lĂ©gation de la conciliation mĂ©dicamenteuse Ă  un pharmacien d’officine parait compliquĂ©e Ă  mettre en Ɠuvre en pratique. 

    La conciliation mĂ©dicamenteuse doit nĂ©cessairement ĂȘtre effectuĂ©e par le pharmacien gĂ©rant de la PUI ou un pharmacien adjoint.

  • Quel est le parcours d’études d’un pharmacien ?

    A l’issue de la dĂ©tention du BAC, l’étudiant peut choisir entre la licence accĂšs SantĂ© (L.AS) et le Parcours AccĂšs SpĂ©cifique SantĂ© (PASS).

    Une fois la premiĂšre annĂ©e validĂ©e (L.AS ou PASS), le cursus en Pharmacie peut dĂ©buter. 

    1er cycle

    Les 2Ăšme et 3Ăšme annĂ©es permettent d’acquĂ©rir le DiplĂŽme de Formation GĂ©nĂ©rale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP). Lors de ces deux annĂ©es, l’étudiant apprend les bases thĂ©oriques de la pharmacie et effectue des travaux pratiques. En 2Ăšme annĂ©e, il effectue un stage de 4 semaines en officine. En 3Ăšme annĂ©e, il effectue un stage en officine ou Ă  l’hĂŽpital d’une durĂ©e minimale de 2 semaines qui peut ĂȘtre Ă©galement fait lors de la 4Ăšme annĂ©e.

    2e cycle

    La 4Ăšme annĂ©e permet d’acquĂ©rir le DiplĂŽme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP). L’étudiant effectue le choix de son parcours : officine, industrie ou internat.

    La 5Ăšme annĂ©e permet d’acquĂ©rir le DiplĂŽme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP). L’étudiant effectue un stage de 5 Ă  6 mois Ă  l’hĂŽpital.

    3e cycle

    Il peut ĂȘtre composé :

    – soit d’un cycle court d’un an (officine avec un stage de 6 mois en officine ou spĂ©cialisation avec un stage de 6 mois en industrie ou distribution en gros) 

      ĂšÂ Le cycle court permet d’avoir le DiplĂŽme d’Etat de docteur en pharmacie 

    – soit d’un internat d’une durĂ©e de 4 ans en pharmacie hospitaliĂšre ou en biologie mĂ©dicale.

    Ăš L’internat permet d’avoir le DiplĂŽme d’Etat en pharmacie avec le DiplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es (DES) de pharmacie correspondant.

    Source : https://www.lesmetiersdelapharmacie.fr/decouvre-les-etudes-de-pharma/

    Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : 

  • Quelle est la conduite Ă  tenir lorsque l’Ordre des pharmaciens recommande d’augmenter l’effectif pharmacien de 1 ETP dans le cadre d’un renouvellement de l’autorisation de la PUI pour ses activitĂ©s de prĂ©paration de mĂ©dicaments contenant des substances pouvant prĂ©senter un risque pour la santĂ© et l’environnement (anticancĂ©reux) ?

    En synthĂšse : dĂšs lors, les textes rĂ©glementaires n’exigent pas la prĂ©sence de deux pharmaciens Ă  temps plein au sein d’une PUI pour les activitĂ©s de prĂ©parations de mĂ©dicaments contenants des substances pouvant prĂ©senter un risque pour la santĂ© et l’environnement, ni mĂȘme d’ailleurs la prĂ©sence d’un pharmacien ETP. En effet, la prĂ©sence du pharmacien ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  5 demi-journĂ©es par semaine.

    La condition veut quand mĂȘme qu’un prĂ©parateur en pharmacie ou un technicien intervienne pour l’activitĂ© Ă  risque complĂ©mentaire, qui sera placĂ© sous l’autoritĂ© du pharmacien chargĂ© de la gĂ©rance.

    Vous trouverez ci-dessous l’argumentaire complet :

    L’article R. 5126-39 du CSP exige que « Le temps de prĂ©sence du pharmacien chargĂ© de la gĂ©rance d’une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur d’un Ă©tablissement ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’Ă©quivalent de cinq demi-journĂ©es par semaine.

    Toutefois, dans les Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux, ce temps de prĂ©sence peut ĂȘtre rĂ©duit compte tenu des besoins des personnes accueillies, sans qu’il puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’Ă©quivalent de deux demi-journĂ©es par semaine. » 

    NĂ©anmoins, l’Ordre des pharmaciens indique dans son rĂ©fĂ©rentiel d’évaluation des demandes d’autorisation de PUI que « Ces durĂ©es d’exercice minimales paraissent aujourd’hui incompatibles Ă  une vĂ©ritable prise en charge sĂ©curitaire des patients et ne permettent pas les activitĂ©s de pharmacie clinique [
].

    Les besoins en pharmaciens doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©s en fonction du nombre et de la typologie des patients et en fonction des missions confiĂ©es et des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es, notamment en pharmacie clinique, voire, le cas Ă©chĂ©ant, des prestations en sous-traitance pour d’autres Ă©tablissements. Il doit aussi ĂȘtre tenue compte de la participation des pharmaciens aux diffĂ©rents comitĂ©s et commissions et de la responsabilitĂ© souvent confiĂ©e pour le management de la qualitĂ© de la prise en charge mĂ©dicamenteuse trĂšs chronophage.

    Les recommandations de la section H sont les suivantes :

    • 1 ETP pharmacien minimum est nĂ©cessaire pour assurer les activitĂ©s de base (gestion, approvisionnement, dĂ©tention et dispensation des mĂ©dicaments et autres produits de santĂ©).
    • Toute activitĂ© Ă  risque complĂ©mentaire (prĂ©paration de mĂ©dicaments anticancĂ©reux ou stĂ©rilisation par exemple) nĂ©cessite au minimum un temps pharmacien supplĂ©mentaire. Les assistants peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s dans ce calcul mais pas les internes en pharmacie.

    Un autre intĂ©rĂȘt non nĂ©gligeable de deux pharmaciens au minimum dans une Ă©quipe est la facultĂ© de remplacement lors de l’absence pour congĂ©s d’un d’entre eux et d’assurer ainsi le maintien de la permanence pharmaceutique et du fonctionnement de la PUI. Cela permet aussi aux pharmaciens de remplir leurs obligations en termes de dĂ©veloppement professionnel continu et de participer Ă  des actions de formation. »

    Or, l’article L. 5126-3 du CSP dispose que « I. – La gĂ©rance d’une [PUI] est assurĂ©e par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du prĂ©sent code ayant trait Ă  l’activitĂ© pharmaceutique.

    II. – Les pharmaciens exerçant au sein d’une [PUI] exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisĂ©es au sens du titre IV du livre II de la quatriĂšme partie ainsi que par d’autres catĂ©gories de personnels spĂ©cialisĂ©s qui sont affectĂ©s Ă  la pharmacie Ă  usage intĂ©rieur Ă  raison de leurs compĂ©tences, pour remplir les missions dĂ©crites au prĂ©sent chapitre. Ces personnes sont placĂ©es sous l’autoritĂ© technique du pharmacien chargĂ© de la gĂ©rance. »

    L’Ordre des pharmaciens abonde en ce sens en indiquant dans son rĂ©fĂ©rentiel que « Toute activitĂ© Ă  risque complĂ©mentaire (prĂ©paration de mĂ©dicaments anticancĂ©reux ou stĂ©rilisation par exemple) nĂ©cessite au minimum un temps pharmacien supplĂ©mentaire. Les assistants peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s dans ce calcul mais pas les internes en pharmacie. »

    L’ANSM prĂ©cise de plus Ă  ce propos dans son document relatif aux bonnes pratiques de prĂ©paration que « L’établissement dispose d’un effectif suffisant en personnel qualifiĂ© et réévaluĂ© rĂ©guliĂšrement pour assurer, en toutes circonstances, les achats, le stockage, la production, le contrĂŽle, la libĂ©ration des prĂ©parations pharmaceutiques, les tĂąches d’entretien, de maintenance et de suivi des Ă©quipements et des locaux. Certaines de ces opĂ©rations peuvent ĂȘtre sous-traitĂ©es dans les conditions prĂ©vues au chapitre 7. »

    La SociĂ©tĂ© française des sciences de la stĂ©rilisation indique Ă©galement sur son site internet que « Comme le prĂ©cisent les B.P.P.H., les agents de stĂ©rilisation sont des agents du service pharmacie et sont sous la responsabilitĂ© du pharmacien responsable de la P.U.I. Le pharmacien dĂ©lĂšgue aux diffĂ©rents agents en fonction de leur compĂ©tence. C’est donc Ă  lui de dĂ©cider oĂč s’arrĂȘtent les responsabilitĂ©s des agents de stĂ©rilisation en fonction de leur formation et de leurs compĂ©tences. » 

  • Quels sont les diffĂ©rents mĂ©tiers possibles en pharmacie ?

    Les différents métiers sont les suivants :

    • Pharmacien d’officine en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie Ă  l’issue de 6 annĂ©es d’études. Il est possible d’acquĂ©rir des compĂ©tences complĂ©mentaires (nutrition, appareillage mĂ©dical, homĂ©opathie, aromathĂ©rapie, phytothĂ©rapie
) en suivant des formations spĂ©cialisĂ©es. Il doit s’inscrire Ă  la section A de l’Ordre des pharmaciens s’il est pharmacien titulaire d’officine ou Ă  la section D s’il est pharmacien adjoint d’officine.
    • Pharmacien chargĂ© de la dispensation Ă  domicile des gaz Ă  usage mĂ©dicale en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie Ă  l’issue de 6 annĂ©es d’études. Une formation complĂ©mentaire peut ĂȘtre effectuĂ©e en oxygĂ©nothĂ©rapie selon les bonnes pratiques de dispensation Ă  domicile de l’oxygĂšne (BPDO) : DU maintien Ă  domicile, formation externe auprĂšs d’organismes habilitĂ©s (qualification possible au DPC), formations internes au sein de la structure ou chez les gaziers. Il doit s’inscrire Ă  la section A ou Ă  la section D de l’Ordre des pharmaciens.
    • Pharmacien de l’industrie en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie et en effectuant optionnellement Ă  cĂŽtĂ© des Masters, DES, DU, doubles cursus ingĂ©nieur, droit, Ă©cole de commerce, etc. Il doit s’inscrire Ă  la section B de l’Ordre des pharmacie
    • Pharmacien de la distribution en gros en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie et en effectuant optionnellement Ă  cĂŽtĂ© un Master 2 Distribution pharmaceutiques, Droit de la SantĂ©, Administration des entreprises, Ă©cole de commerce. Il doit s’inscrire Ă  la section C de l’Ordre des pharmaciens.
    • Pharmacien biologiste mĂ©dical en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie et en effectuant un internant spĂ©cialisation en biologie mĂ©dicale (DES de biologie mĂ©dicale). Il doit s’inscrire Ă  la section G de l’Ordre des pharmaciens.
    • Pharmacien en Ă©tablissement de santĂ© qui comprend les mĂ©tiers suivants :
      • Pharmacien hospitalier en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie et en effectuant un internat spĂ©cialisation pharmacie hospitaliĂšre afin d’obtenir soit un DES de pharmacie hospitaliĂšre et des collectivitĂ©s, un DES de pharmacie industrielle et biomĂ©dicale ou un DES de pharmacie ;
      • Pharmacien hygiĂ©niste en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie et en effectuant un internat spĂ©cialisation pharmacie hospitaliĂšre. Ne formation complĂ©mentaire peut ĂȘtre effectuĂ©e pour obtenir un DU ou un DIU d’antibiothĂ©rapie, d’épidĂ©miologie, etc. ;
      • Radiopharmacien en obtenant le DiplĂŽme d’Etat de Docteur en Pharmacie et en effectuant un internat spĂ©cialisation pharmacie hospitaliĂšre afin d’obtenir l DES pharmacie hospitaliĂšre option radiopharmacie ;
      • Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

    Ils doivent s’inscrire à la section H de l’Ordre des pharmaciens.

    • Les autres mĂ©tiers de la Pharmacie sont :
      • Pharmacien conseil de l’Assurance maladie ;
      • Pharmacien humanitaire Ă  l’international ou relevant de centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins ;
      • Pharmacien inspecter de santĂ© publique ;
      • Pharmacien militaire ;
      • Pharmacien enseignant/chercheur disciplinaire pharmaceutique.

    Les pharmaciens des dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer doivent s’inscrire Ă  la section E de l’Ordre des pharmaciens.

  • Sous quelles formes juridiques peut-on mutualiser le fonctionnement d’une PUI ?

    La FHP MCO a produit une note sur les sur les outils de la coopération entre établissements de santé pour les PUI.

    Vous pouvez la tĂ©lĂ©charger en cliquant sur le lien ci-dessous : « lien note FHP MCO »  

  • Un pharmacien non titulaire d’un diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es (DES) peut-il ĂȘtre chargĂ© de la surveillance d’un dĂ©pĂŽt de sang ?

    L’article R. 1221-55 du code de la santĂ© publique dispose qu’ « A l’exception des pharmaciens des armĂ©es, les pharmaciens exerçant dans les Ă©tablissements de santĂ©, lorsqu’ils sont chargĂ©s de la surveillance d’un dĂ©pĂŽt de sang mentionnĂ© Ă  l’article R. 1221-20, doivent, pour cette activitĂ©, ĂȘtre inscrits aux sections G ou H de l’ordre national des pharmaciens, ou Ă  la section E s’ils exercent dans un dĂ©partement d’outre-mer ou dans la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

    La section G correspond au mĂ©tier de pharmacien biologiste mĂ©dical, la section H correspond au mĂ©tier de pharmacien des Ă©tablissements de santĂ© ou mĂ©dicosociaux et des services d’incendie et de recours, et la section E correspond au pharmacien situĂ© au sein d’un dĂ©partement ou d’une collectivitĂ© d’outre-mer. 

    DĂšs lors, pour ĂȘtre chargĂ© de la surveillance d’un dĂ©pĂŽt de sang, le pharmacien doit ĂȘtre titulaire d’un DES  et ĂȘtre inscrit Ă  la section G ou la section H, sauf s’il s’agit d’un pharmacien situĂ© au sein d’un dĂ©partement ou d’une collectivitĂ© d’outre-mer (section E).

  • Une clinique doit-elle obligatoirement disposer d’une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur (PUI) ?

    Oui, en propre ou par convention.

    ConformĂ©ment Ă  l’article R. 5126-106 du CSP, « Dans les Ă©tablissements, services ou organismes mentionnĂ©s au I de l’article L. 5126-10 ne justifiant pas d’une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur, les mĂ©dicaments, produits ou objets mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4211-1 et les dispositifs mĂ©dicaux stĂ©riles peuvent ĂȘtre dĂ©tenus et dispensĂ©s sous la responsabilitĂ© d’un pharmacien assurant la gĂ©rance d’une pharmacie Ă  usage intĂ©rieur ou d’un pharmacien titulaire d’une officine. »

    Pour les Ă©tablissements, services ou organismes sans PUI, le pharmacien (d’une PUI ou d’une officine) ayant passĂ© convention :

    • dispense les traitements prescrits pour chaque patient ;
    • peut Ă©galement dĂ©livrer des mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© de la liste qu’il a Ă©tablie avec un des mĂ©decins attachĂ©s Ă  l’Ă©tablissement, le service ou l’organisme pour rĂ©pondre Ă  des besoins de soins prescrits en urgence (article R. 5126-108 du CSP). 

Radiologie diagnostique et interventionnelle

  • Est-ce qu’il y a une articulation entre la radiologie interventionnelle et la radiologie diagnostique ?

    Il n’est pas nĂ©cessaire de dĂ©tenir une autorisation d’imagerie diagnostique pour dĂ©tenir une autorisation d’imagerie interventionnelle. En revanche si les EML concernĂ©s ont une double utilisation, interventionnelle et diagnostique, le titulaire devra dĂ©tenir les deux autorisations. Il y a deux dossiers d’autorisations distincts.

    Les scanners et IRM dĂ©diĂ©s exclusivement Ă  la radiologie interventionnelle font l’objet d’une mention spĂ©cifique dans la demande d’autorisation.

  • Implantation, site gĂ©ographique, Finess gĂ©ographique, entitĂ© gĂ©ographique : je suis perdu !

    La notion d’entitĂ© gĂ©ographique n’existe pas en tant que tel dans le rĂ©gime des autorisations.

    Les principes pour les EML avec la réforme :

    • L’autorisation d’exploiter les scanners/IRM est accordĂ©e par site gĂ©ographique.
    • Le nombre maximal d’équipements par site est fixĂ© Ă  3.
    • Dans la limite des 3 Ă©quipements, le dĂ©tenteur n’a pas besoin de demander Ă  l’ARS, sous rĂ©serve du principe de mixitĂ© entre les IRM et les scanners.

    Exemple 1 :

    Si sur un site gĂ©ographique, il y a 2 dĂ©tenteurs d’autorisation donc deux FINESS gĂ©ographiques : la clinique est dĂ©tenteur de l’IRM et la sociĂ©tĂ© de radiologues est dĂ©tenteur de 2 scanners.

    Le PRS devrait prĂ©voir 2 implantations sur le mĂȘme site gĂ©ographique. Soit un maximum, thĂ©orique, 6 Ă©quipements rĂ©partis sur 2 dĂ©tenteurs.

    Exemple 2 :

    Si sur un site géographique, la clinique détient 2 IRM et 2 scanners :

    Le PRS devrait prévoir 1 implantation et la clinique devra demander « une extension au DG ARS » pour le quatriÚme équipement.

  • J’ai 3 Ă©quipements mĂ©dicaux lourds en activitĂ© et un autre non encore mise en Ɠuvre : que dois-je faire ?

    ConformĂ©ment au IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du rĂ©gime des autorisations d’activitĂ©s de soins et des Ă©quipements matĂ©riels lourds, « IV. – La durĂ©e de validitĂ© des autorisations d’activitĂ©s de soins et des Ă©quipements matĂ©riels lourds dĂ©livrĂ©es en application des dispositions du code de la santĂ© publique, autres que celles mentionnĂ©es aux I, II et III, modifiĂ©es par la prĂ©sente ordonnance, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la publication de cette ordonnance, est fixĂ©e, et le cas Ă©chĂ©ant prolongĂ©e, jusqu’Ă  l’intervention d’une dĂ©cision sur une nouvelle demande d’autorisation dĂ©posĂ©e Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur des dĂ©crets pris en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du mĂȘme code, et au plus tard le 1er juin 2023. En l’absence de demande prĂ©sentĂ©e avant la date d’expiration de la pĂ©riode mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 6122-9 du mĂȘme code, l’autorisation dĂ©livrĂ©e sur le fondement des dispositions antĂ©rieures Ă  la prĂ©sente ordonnance prend fin le jour suivant cette date. »

    Dit autrement, un Ă©tablissement qui dispose Ă  date du dĂ©pĂŽt de dossier de 3 EML en activitĂ©, et un autre non encore mis en Ɠuvre (travaux en cours par exemple), doit dĂ©poser une demande d’autorisation de 4 EML en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments de la situation au moment du dĂ©pĂŽt du dossier. 

  • Je souhaite remplacer un de mes EML : que dois-je faire ?

    Trois cas de figure :

    1. Je remplace mon EML par un EML de mĂȘme nature, quel que soit le nombre d’EML autorisĂ©s dont je dispose

    Lorsque le DG ARS constate que la modification n’appelle pas une nouvelle dĂ©cision d’autorisation nĂ©cessitant le dĂ©pĂŽt d’une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu’il sera procĂ©dĂ©, aprĂšs rĂ©alisation, Ă  une vĂ©rification du maintien de la conformitĂ© des Ă©lĂ©ments de l’utilisation de l’EML concernĂ©s par cette opĂ©ration. C’est le cas s’agissant du remplacement d’un EML d’une nature et d’une utilisation clinique identiques Ă  celles de l’équipement prĂ©cĂ©demment autorisĂ©.
    Dans ce cas, une dĂ©claration d’achĂšvement des travaux de modification d’exĂ©cution de l’autorisation doit ĂȘtre adressĂ©e au DG ARS dans les mĂȘmes formes que celles prĂ©vues au I de l’article D.6122-38 du CSP susvisĂ© relatives Ă  la dĂ©claration de mise en service d’EML.

    2. Je remplace mon EML par un EML de nature différente alors que je possÚde 3 EML ou moins

    Lorsque le titulaire de l’autorisation possĂšde un nombre d’EML Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  3, le remplacement de l’un de ces Ă©quipements par un Ă©quipement de nature diffĂ©rente doit faire l’objet d’une information au DG ARS en lui transmettant les documents affĂ©rents au projet. Lorsque le DG ARS constate que la modification n’appelle pas une nouvelle dĂ©cision d’autorisation nĂ©cessitant le dĂ©pĂŽt d’une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu’il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ©, aprĂšs rĂ©alisation, Ă  une vĂ©rification du maintien de la conformitĂ© de l’utilisation de l’EML concernĂ© par cette opĂ©ration. Dans ce cas, une dĂ©claration d’achĂšvement des travaux de modification d’exĂ©cution de l’autorisation doit ĂȘtre adressĂ©e au DG ARS dans les mĂȘmes formes que celles prĂ©vues au I de l’article D.6122-38 du CSP susvisĂ© relatives Ă  la dĂ©claration de mise en service d’EML.

    3. Je remplace mon EML par un EML de nature diffĂ©rente alors que je possĂšde un nombre d’EML supĂ©rieur Ă  3

    Lorsque le titulaire de l’autorisation possĂšde un nombre d’équipements supĂ©rieur Ă  3, le remplacement de l’un de ces Ă©quipements par un Ă©quipement de nature diffĂ©rente doit faire l’objet d’une information au DG ARS en lui transmettant les documents affĂ©rents au projet.

    Lorsque le DG ARS constate que la modification n’appelle pas une nouvelle dĂ©cision d’autorisation nĂ©cessitant le dĂ©pĂŽt d’une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu’il pourra ĂȘtre procĂ©dĂ©, aprĂšs rĂ©alisation, Ă  une vĂ©rification du maintien de la conformitĂ© de l’utilisation de l’EML concernĂ© par cette opĂ©ration. Dans ce cas, une dĂ©claration d’achĂšvement des travaux de modification d’exĂ©cution de l’autorisation doit ĂȘtre adressĂ©e au DG ARS dans les mĂȘmes formes que celles prĂ©vues au I de l’article D.6122-38 du CSP susvisĂ© relatives Ă  la dĂ©claration de mise en service d’EML.

  • Pour l’avenir, dois-je attendre l’ouverture de la prochaine fenĂȘtre pour dĂ©poser une demande de modification de l’autorisation initiale de l’activitĂ© de radiologie diagnostique consistant Ă  ajouter un Ă©quipement au-delĂ  du seuil de 3 ?

    J’ai actuellement 3 EML et je souhaite ajouter un nouvel EML.

    Lorsque le titulaire de l’autorisation entend modifier les conditions d’exĂ©cution de l’autorisation d’équipements matĂ©riels lourds (EML), il doit se rĂ©fĂ©rer Ă  l’article D.6122-38 II du code de la santĂ© publique (CSP).

    Le projet de modification d’exĂ©cution de l’autorisation est prĂ©sentĂ© par le titulaire de l’autorisation au directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© (DG ARS).

    En tout Ă©tat de cause, l’ajout d’un 4Ăšme EML est subordonnĂ© Ă  la modification de l’autorisation initiale.

    De plus, il n’est pas possible de disposer d’un nombre d’équipement supĂ©rieur Ă  18 conformĂ©ment au II de l’article R.6123-161 du CSP et Ă  l’arrĂȘtĂ© du 16 septembre 2022 fixant, pour un site autorisĂ©, le nombre d’équipements d’imagerie en coupes en application du II de l’article R.6123-161 du code de la santĂ© publique.

    MĂȘme si elle ne concerne pas les EML, l’instruction N° DGOS/R3/2023/125 du 1er aoĂ»t 2023 relative Ă  la mise en Ɠuvre de la rĂ©forme des activitĂ©s de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie indique que « Au cours de la vie de l’autorisation, le titulaire peut faire une demande de modification de son autorisation selon la procĂ©dure mentionnĂ©e au II. de l’article D.6122-38 du CSP auprĂšs de l’ARS, afin d’ajouter ou de retirer une ou plusieurs pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques. Les pratiques thĂ©rapeutiques spĂ©cifiques Ă©tant mentionnĂ©es dans la dĂ©cision d’autorisation, l’ajout ou la suppression de l’une d’entre elles devra faire l’objet d’une nouvelle dĂ©cision. Ainsi, un dossier de modification d’autorisation et un avis de la commission spĂ©cialisĂ©e de l’organisation des soins (CSOS) seront nĂ©cessaires. »

    NĂ©anmoins, elle ne prĂ©cise pas si la demande de modification de l’autorisation initiale doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e lors de l’ouverture de la prochaine fenĂȘtre de dĂ©pĂŽt. Le CSP ne le prĂ©cise pas non plus.

    DĂšs lors, sans prĂ©cision sur ce point, nous conseillons aux Ă©tablissements de santĂ© de dĂ©poser la demande de modification de l’autorisation initiale au DG ARS alors mĂȘme que la fenĂȘtre prĂ©vue Ă  cet effet n’est pas ouverte. Le DG ARS pourra alors saisir directement le CSOS ou vous indiquer qu’il convient de dĂ©poser le dossier lors de la prochaine fenĂȘtre de dĂ©pĂŽt.

  • Puis-je demander plus de trois Ă©quipements matĂ©riels lourds lors de ma demande initiale d’autorisation d’une activitĂ© de radiologie diagnostique ?

    Au-dessus du seuil de 3 Ă©quipements matĂ©riels lourds (EML) et jusqu’à un nombre maximal d’EML (18) fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 16 septembre 2022 fixant, pour un site autorisĂ©, le nombre d’équipements d’imagerie en coupes en application du II de l’article R.6123-161 du code de la santĂ© publique, l’acquisition d’un ou plusieurs Ă©quipements supplĂ©mentaires devra ĂȘtre justifiĂ©e auprĂšs de l’agence rĂ©gionale de santĂ© (ARS) qui examinera la demande au regard de critĂšres fixĂ©s dans le dĂ©cret relatif aux conditions d’implantation (volume des actes, nature, spĂ©cialisation de l’activitĂ© ou situation territoriale).

    Par exemple, si vous souhaitez obtenir 5 Ă©quipements dĂšs votre demande initiale d’autorisation, il convient de justifier dĂšs la demande d’autorisation initiale les 2 Ă©quipements au-dessus du seuil de 3 par rapport aux critĂšres suivants : volume des actes, nature, spĂ©cialisation de l’activitĂ© ou situation territoriale, en ajoutant un document PDF dans le SI Autorisations et faire rĂ©fĂ©rence aux anciennes autorisations le cas Ă©chĂ©ant (une par Ă©quipement).

  • Quel est le lien entre la radiologie interventionnelle et la chirurgie ?

    L’autorisation d’activitĂ© de soins de radiologie interventionnelle n’est pas exigĂ©e du titulaire de l’autorisation d’activitĂ© de soins de chirurgie lorsque les actes correspondant Ă  l’activitĂ© de soins de radiologie interventionnelle sont rĂ©alisĂ©s par un chirurgien dans le secteur interventionnel.

    En synthĂšse, ĂȘtre vigilant lors de la phase de recensement par les ARS lors des travaux du PRS, si l’établissement rĂ©alise, actuellement, des prises en charge en radiologie interventionnelle par des radiologues : il faudra demander une autorisation.   

  • Quelle autorisation est nĂ©cessaire pour la pratique de la radiologie interventionnelle par des radiologues ?

    Pour mĂ©moire, la particularitĂ© de cette activitĂ© est de comporter deux autorisations distinctes : 

    1. Une activitĂ© de radiologie diagnostique ➔ autorisation d’équipements mĂ©dicaux lourds (EML) 
    2. Une activitĂ© de radiologie interventionnelle ➔ autorisation d’activitĂ© de soins

    CrĂ©ation d’une activitĂ© de radiologie interventionnelle

    La réforme créé une activité de soins de radiologie interventionnelle.

    Elle comprend l’ensemble des actes mĂ©dicaux Ă  but diagnostic ou thĂ©rapeutique rĂ©alisĂ©s avec guidage et contrĂŽle de l’imagerie mĂ©dicale par accĂšs transorificiel, transpariĂ©tal ou intraluminal transpariĂ©tal, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles dans des conditions de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© satisfaisantes sans utiliser un moyen de guidage par imagerie, Ă  l’exception des actes relevant des activitĂ©s de cardiologie interventionnelle et de neuroradiologie interventionnelle.

    Avec une logique de gradation avec 4 mentions.

Soins critiques

  • Est-ce que mon USC pourrait ĂȘtre « upgrader » en USI (unitĂ© de soins intensifs) ?

    En 2022, l’ANAP a travaillĂ©, avec l’aide d’un groupe de travail, sur le dĂ©veloppement d’un outil d’aide au positionnement des USC :

    • soit transformation en USIP dĂ©rogatoire,
    • soit maintien en USC.

    L’objectif de cet outil est bien de permettre d’identifier les points forts et les axes de progression d’une USC afin, Ă©ventuellement, de l’upgrader en USIP dĂ©rogatoire.

    La FHP MCO a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par le Dr Philippe TOURRAND et le Dr Matthieu DERANCOURT qui ont activement participĂ© Ă  ces travaux. 

    Malheureusement, cet outil de qualitĂ© n’a pas Ă©tĂ© diffusĂ© officiellement.

    Cependant, nous souhaitons vous le mettre Ă  disposition car il permet, en interne de l’établissement, de rĂ©aliser un autodiagnostic de votre USC et donc d’apprĂ©hender les axes Ă  dĂ©velopper, par exemple, pour la transformer en USIP dĂ©rogatoire.

    Bien entendu, vous pourrez utiliser ses rĂ©sultats dans votre dossier d’autorisation. Nous regrettons l’absence de diffusion officielle de cet outil pertinent, fruit d’un travail constructif des membres du groupe de travail. Cet outil est une aide prĂ©cieuse Ă  la dĂ©cision et Ă  l’argumentation pour la complĂ©tude de ce dossier.

    TĂ©lĂ©charger l’outil  

  • Peut-on mutualiser la garde de maternitĂ© et celle de l’USIP dĂ©rogatoire ?

    La mise en place d’une unitĂ© de soins intensifs dĂ©rogatoire nĂ©cessite la prĂ©sence, en dehors du service de jour, d’un mĂ©decin justifiant d’une formation ou d’une expĂ©rience en soins critiques.

    Il pourrait donc ĂȘtre envisagĂ©, par exemple, de mutualiser la garde MAR de maternitĂ© avec celle de l’USIP dĂ©rogatoire.

    Pour information, ci‐dessous, un extrait du dĂ©cret « MaternitĂ© » de 1998 :

    DĂ©cret no 98‐900 du 9 octobre 1998 relatif aux CTF auxquelles doivent satisfaire les Ă©tablissements de santĂ© pour ĂȘtre autorisĂ©s Ă  pratiquer les activitĂ©s d’obstĂ©trique, de nĂ©onatologie ou de rĂ©animation nĂ©onatale et modifiant le code de la santĂ© publique

    Quel que soit le nombre de naissances constatĂ©es dans un Ă©tablissement de santĂ©, celui‐ci doit organiser la continuitĂ© obstĂ©tricale et chirurgicale des soins tous les jours de l’annĂ©e, 24 heures sur 24, dans l’unitĂ© d’obstĂ©trique. Cette continuitĂ© est assurĂ©e :

    « ‐ un anesthĂ©siste‐rĂ©animateur, sur place ou d’astreinte opĂ©rationnelle permanente et exclusive pour le site dont le dĂ©lai d’arrivĂ©e est compatible avec l’impĂ©ratif de sĂ©curitĂ© ;

    (
)

    un anesthĂ©siste‐rĂ©animateur prĂ©sent tous les jours de l’annĂ©e, 24 heures sur 24, dans l’Ă©tablissement de santĂ©, sur le mĂȘme site, en mesure d’intervenir dans l’unitĂ© d’obstĂ©trique dans des dĂ©lais compatibles avec l’impĂ©ratif de sĂ©curitĂ© ; si l’unitĂ© rĂ©alise plus de 2 000 naissances par an, l’anesthĂ©siste‐rĂ©animateur est prĂ©sent tous les jours de l’annĂ©e, 24 heures sur 24, dans l’unitĂ© d’obstĂ©trique ;

    La mutualisation de la garde de MAR semble, donc possible pour les maternités de moins de 2 000 accouchements, mais pas pour les maternités de plus de 2 000 accouchements.

  • Peut-on mutualiser la garde du service des urgences et celle de l’USIP dĂ©rogatoire ?

    La mise en place d’une unitĂ© de soins intensifs dĂ©rogatoire nĂ©cessite la prĂ©sence, en dehors du service de jour, d’un mĂ©decin justifiant d’une formation ou d’une expĂ©rience en soins critiques. Le dĂ©cret prĂ©cise qu’il s’agit d’une prĂ©sence sur site.

    Un mĂ©decin urgentiste qualifiĂ© prĂ©sent au sein d’un SAU a, Ă  notre sens, une expĂ©rience en soins critiques compte‐tenu des patients qu’il prend en charge notamment en salle de dĂ©chocage.

    Il est donc possible de mutualiser la garde pour l’USIP dĂ©rogatoire avec le mĂ©decin urgentiste dĂšs lors que le service d’accueil des urgences est bien sur le mĂȘme site que l’USIP dĂ©rogatoire.

  • Une USIP peut-elle rĂ©pondre aux missions d’une USC ?

    La FHP MCO a interrogé la DGOS sur les deux points suivants :

    •   Une USIP peut-elle rĂ©pondre aux missions d’une USC (principe de gradation : « Qui peut le plus peut le moins ») ? 
    •   Le fait de disposer d’une USIP dans son Ă©tablissement de santĂ©, sans USC, permet-il bien, par exemple, de disposer d’une autorisation de chirurgie oncologique ?

    Exemple : Un Ă©tablissement demande la modalitĂ© chirurgie oncologique – Mention A2 (thoracique). Il est demandĂ© par les dĂ©crets une USC sur site. L’établissement ne dispose pas d’une USC sur site mais d’une USIP sur site. L’ARS ne peut pas refuser cette mention sur le seul fait que l’établissement de santĂ© ne dispose pas d’une USC.

    La DGOS nous a répondu récemment et nous a confirmé notre interprétation.

    Elle a d’abord rappelĂ© que pour « certaines des mentions des activitĂ©s de rythmologie interventionnelle, de traitement du cancer et de radiologie interventionnelle, les conditions d’implantation imposent en effet de disposer sur site d’une USC. Cette exigence de prĂ©sence sur site d’une USC a Ă©tĂ© retenue suite aux discussions qui ont eu lieu dans les groupes de travail de l’époque, dans la mesure oĂč il n’avait pas Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire d’avoir recours systĂ©matiquement Ă  une USI pour ces patients. » 

    Elle a ensuite rappelĂ© que les USC et les USI n’ont « pas vocation Ă  prendre en charge les mĂȘmes patients. Ainsi :

    •   Les USC ont vocation Ă  prendre en charge des patients qui prĂ©sentent une pathologie mĂ©dicale ou chirurgicale aiguĂ« avec un Ă©tat de santĂ© stable, sans risque de dĂ©faillance d’organe prĂ©visible Ă  court terme.
    •   Les USI ont vocation Ă  prendre en charge des patients qui prĂ©sentent ou sont susceptibles de prĂ©senter une ou plusieurs dĂ©faillances aigues mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Ces unitĂ©s doivent rĂ©pondre Ă  des exigences plus Ă©levĂ©es en termes de taux d’encadrement de personnel non mĂ©dical et de permanence mĂ©dicale pour ĂȘtre en mesure de prendre en charge cette typologie de patient. 

    Pour autant, les conditions techniques de fonctionnement des USI allant au-delĂ  des exigences de prises en charge en USC, on peut considĂ©rer qu’une USI est en capacitĂ© de prendre en charge des patients relevant de l’USC dĂšs lors qu’une organisation spĂ©cifique est mise en place avec les services de rythmologie interventionnelle, de traitement du cancer et de radiologie interventionnelle.

    A noter cependant que cette question se reposera nĂ©cessairement Ă  l’issue de la pĂ©riode de maintien transitoire des USC, en fonction de ce qui sera dĂ©cidĂ© sur l’avenir de ces unitĂ©s. »

    Pour plus d’information voir dĂ©pĂȘche n°829 en date du 11 septembre 2024

     

  • UnitĂ©s de soins intensifs dĂ©rogatoires (USIP-D) : est-ce la notion d’exception gĂ©ographique ?

    Le terme dĂ©rogatoire ne correspond pas Ă  la notion d’exception gĂ©ographique. Une USIP-D est une unitĂ© de soins intensifs polyvalente non adossĂ©e Ă  une rĂ©animation.

    A titre d’exemple, on peut avoir dans une mĂȘme ville, un Ă©tablissement avec rĂ©animation et USIP et un autre Ă©tablissement avec une USIP-D.

Urgences

  • Est-il possible pour un mĂ©decin dĂ©tenteur d’un autre diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es que celui de mĂ©decine d’urgence d’intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de mĂ©decine d’urgence d’un Ă©tablissement de santĂ© privé ?

    En synthĂšse, à la lecture des textes, un mĂ©decin dĂ©tenteur d’un autre diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es que celui de mĂ©decine d’urgence semble pouvoir intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de mĂ©decine d’urgence Ă  condition que le coordonnateur de la structure ait validĂ© le tableau de service.

    Nous avions saisi le ministĂšre sur ce sujet et voici la rĂ©ponse apportĂ©e par la DGOS : « Nous vous confirmons qu’un mĂ©decin dĂ©tenteur d’un autre diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es que celui de mĂ©decine d’urgence peut intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de mĂ©decine d’urgence Ă  condition que le coordonnateur de la structure ait validĂ© son inscription au tableau de service. »

    Vous trouverez ci-dessous l’analyse complùte :

    L’article D. 6124-1 du code de la santĂ© publique (CSP) dispose que « Les mĂ©decins d’une structure de mĂ©decine d’urgence sont titulaires du diplĂŽme d’Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es de mĂ©decine d’urgence ou du diplĂŽme d’Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es complĂ©mentaires en mĂ©decine d’urgence ou d’un diplĂŽme sanctionnant une formation universitaire en mĂ©decine d’urgence ou justifient d’une expĂ©rience professionnelle Ă©quivalente Ă  au moins trois ans dans un service ou une structure de mĂ©decine d’urgence. D’autres mĂ©decins peuvent Ă©galement exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dĂšs lors qu’ils s’engagent corrĂ©lativement dans une formation universitaire en mĂ©decine d’urgence. Cette derniĂšre condition n’est pas exigĂ©e des personnels enseignants et hospitaliers qui participent Ă  l’enseignement en mĂ©decine d’urgence.

    En outre, tout mĂ©decin peut exercer au sein de la structure de mĂ©decine d’urgence aprĂšs inscription au tableau de service validĂ© par le responsable ou le coordonnateur de la structure.

    Des dispositions spĂ©cifiques, prĂ©cisĂ©es Ă  l’article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pĂ©diatriques mentionnĂ©es au 3° de l’article R. 6123-1. » 

    Le troisiĂšme paragraphe de cet article Ă©tait anciennement rĂ©digĂ© comme suit : « En outre, tout mĂ©decin peut participer Ă  la continuitĂ© des soins de la structure de mĂ©decine d’urgence aprĂšs inscription au tableau de service validĂ© par le responsable ou le coordonnateur de la structure. »

    S’agissant plus particuliĂšrement de la structure des urgences pĂ©diatriques, l’article D. 6124-26-3 du CSP prĂ©voit que « Les mĂ©decins de la structure des urgences pĂ©diatriques justifient d’un titre ou d’une qualification en pĂ©diatrie ou en chirurgie infantile.

    Toutefois, tout mĂ©decin justifiant d’une expĂ©rience professionnelle Ă©quivalente Ă  au moins six mois en pĂ©diatrie peut Ă©galement, aprĂšs inscription au tableau de service validĂ© par le mĂ©decin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pĂ©diatriques. »

    Conformément au code de déontologie de la profession de médecin prévu aux articles R. 4127-1 à R. 4127-367 du CSP, il entre dans le champ de compétence de tout médecin de pouvoir intervenir en urgence sur un patient.

    Le principe veut qu’une structure de mĂ©decine d’urgence soit composĂ©e de soit de :

    • mĂ©decins titulaires du diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es de mĂ©decine d’urgence
    • mĂ©decins titulaires du diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es complĂ©mentaires en mĂ©decine d’urgence
    • mĂ©decins titulaires d’un diplĂŽme sanctionnant une formation universitaire en mĂ©decine d’urgence
    • mĂ©decins justifiant d’une expĂ©rience professionnelle Ă©quivalente Ă  au moins trois ans dans un service ou un structure de mĂ©decine d’urgence
    • mĂ©decins s’engageant corrĂ©lativement dans une formation universitaire en mĂ©decine d’urgence
    • mĂ©decins enseignants et hospitaliers participant Ă  l’enseignement en mĂ©decine d’urgence.

    Le troisiĂšme paragraphe de l’article D. 6124-1 du CSP semble ajouter une exception au principe en prĂ©voyant que tout mĂ©decin peut exercer au sein de la structure de mĂ©decine d’urgence Ă  condition qu’il ait Ă©tĂ© prĂ©alablement inscrit au tableau de service validĂ© par le responsable ou le coordonnateur de la structure. L’ancienne version de ce paragraphe ne laissait pas la possibilitĂ© Ă  tous les mĂ©decins de pouvoir intervenir au sein de la structure de mĂ©decine d’urgence, mais prĂ©voyait que les mĂ©decins qui n’avaient pas les qualifications nĂ©cessaires pouvaient tout de mĂȘme participer Ă  la continuitĂ© des soins de la structure de mĂ©decine d’urgence. C’est-Ă -dire qu’ils pouvaient intervenir hors cadre de l’urgence sur les patients.

    En revanche, s’agissant de la structure des urgences pĂ©diatriques, le mĂ©decin intervenant au sein de la structure doit nĂ©cessairement justifier d’un titre ou d’une qualification en pĂ©diatrie ou en chirurgie infantile ou d’une expĂ©rience Ă©quivalente Ă  au moins six mois en pĂ©diatrie.

    Cela entraine la possibilitĂ© pour un mĂ©decin dĂ©tenteur d’un autre diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es que celui de mĂ©decine d’urgence, inscrit, par exemple, au tableau de l’Ordre en tant que hĂ©pato-gastro-entĂ©rologie ou gĂ©nĂ©raliste ou chirurgien, d’intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de mĂ©decine d’urgence sans information prĂ©alable Ă  l’ordre dĂ©partemental des mĂ©decins. 

    DĂšs lors, Ă  la lecture des textes, un mĂ©decin dĂ©tenteur d’un autre diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es que celui de mĂ©decine d’urgence semble pouvoir intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de mĂ©decine d’urgence Ă  condition que le coordonnateur de la structure ait validĂ© le tableau de service. Or, le coordonnateur du service d’un Ă©tablissement de santĂ© ex-OQN, de statut libĂ©ral, sans lien hiĂ©rarchique avec ses confrĂšres, prend ainsi une responsabilitĂ© au-delĂ  de la pratique de son exercice y compris assurantiel.

    Nous avions saisi le ministĂšre sur ce sujet et voici la rĂ©ponse apportĂ©e par la DGOS : « Nous vous confirmons qu’un mĂ©decin dĂ©tenteur d’un autre diplĂŽme d’études spĂ©cialisĂ©es que celui de mĂ©decine d’urgence peut intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de mĂ©decine d’urgence Ă  condition que le coordonnateur de la structure ait validĂ© son inscription au tableau de service. »

  • La responsabilitĂ© du mĂ©decin coordonnateur libĂ©ral peut-elle ĂȘtre engagĂ©e en cas d’incident du fait qu’il valide la possibilitĂ© pour un autre praticien non-urgentiste de pratiquer la mĂ©decine d’urgence ?

    Suite Ă  la rĂ©ponse de la DGOS (cf. FAQ ci-dessus), nous avons interrogĂ© une compagnie d’assurance pour savoir si la responsabilitĂ© du mĂ©decin coordonnateur libĂ©ral pourrait ĂȘtre engagĂ©e en cas d’incident du fait qu’il valide la possibilitĂ© pour un autre praticien non-urgentiste de pratiquer la mĂ©decine d’urgence.

    Il nous a Ă©tĂ© rĂ©pondu que le mĂ©decin coordonnateur libĂ©ral pourrait probablement voir sa responsabilitĂ© mise en cause pour avoir validĂ© la participation d’un mĂ©decin au service des urgences dans des hypothĂšses de renfort ou de remplacement.

    Dans ces conditions, on peut supposer que la responsabilitĂ© du mĂ©decin coordonnateur qui a inscrit au tableau de service un mĂ©decin non-urgentiste sera retenue s’il a procĂ©dĂ© ainsi alors qu’il y avait suffisamment de mĂ©decins urgentistes disponibles.

    Il est Ă  supposer que ces dispositions ne sont valables qu’en cas de pĂ©nurie d’urgentiste, ce qui semble ĂȘtre le cas dans 120 Ă©tablissements adhĂ©rents de la FHP MCO, situation Ă  laquelle renverraient les termes « renfort » et « remplacement » utilisĂ©s par le ministĂšre. Dans ce cas, si la responsabilitĂ© du mĂ©decin coordonnateur Ă©tait recherchĂ©e, il pourrait ĂȘtre dĂ©douanĂ© en prouvant qu’il a agi ainsi en raison du manque de mĂ©decins urgentistes. La couverture d’assurance pourrait dans ce cas ĂȘtre acquise pour les assurĂ©s.

    En tout Ă©tat de cause, les textes sont plutĂŽt flous et font peser sur les libĂ©raux coordonnateurs des services de mĂ©decine d’urgence une responsabilitĂ© tout de mĂȘme consĂ©quente en l’absence d’autres prĂ©cisions.

    Soulignons Ă©galement que la responsabilitĂ© propre du mĂ©decin qui exerce aux urgences serait Ă©galement mise en cause. Le fait qu’il ait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© pour participer au service des urgences par le mĂ©decin coordonnateur ne le dĂ©douanera pas de sa propre responsabilitĂ© civile professionnelle en cas d’incident.