Le champ de compétence des infirmiers est fixé aux articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Quant aux sages-femmes, la profession est mĂ©dicale Ă compĂ©tences dĂ©finies. La compĂ©tence autonome est dĂ©finie Ă lâarticle L. 4151-1 du CSP et concerne globalement lâaccouchement physiologique et la gynĂ©cologie de prĂ©vention.
En pratique, ce principe sâexprime par lâabsence dâune liste dâactes pour lesquels la sage-femme est compĂ©tente en toute autonomie.
Cependant, les actes dâassistance auprĂšs dâun praticien au cours dâune intervention chirurgicale ne sont pas rattachables Ă cette compĂ©tence autonome puisque lâopĂ©ration chirurgicale, telle que la cĂ©sarienne, exclut lâhypothĂšse dâun accouchement physiologique ou de la gynĂ©cologie de prĂ©vention. En consĂ©quence, le fait que la sage-femme soit une profession mĂ©dicale ne lâhabilite pas Ă rĂ©aliser ces actes.
De plus, cette catĂ©gorie dâactes est visĂ©e expressĂ©ment par lâarticle L. 4311-13 du CSP. En effet, selon cet article, les « actes dâassistance auprĂšs dâun praticien au cours dâune intervention chirurgicale » relĂšvent par principe de la profession dâinfirmier ou dâinfirmiĂšre et par dĂ©rogation des personnels aides-opĂ©ratoires et aides-instrumentistes rĂ©pondant Ă des exigences dâexpĂ©rience et de rĂ©ussite Ă des Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances dĂ©finies par lâarticle prĂ©citĂ©.
En ce sens, les actes relevant des aide-opĂ©ratoires ou des instrumentistes (prĂ©paration du matĂ©riel, sa participation Ă lâintervention, lâorganisation et la coordination des soins en salle dâopĂ©ration, panseuse, contrĂŽle des procĂ©dures de dĂ©sinfection et de stĂ©rilisation du matĂ©riel) sont des actes rĂ©servĂ©s par la loi Ă des professionnels de santĂ© qualifiĂ©s et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spĂ©cifiques dâexercice. Par consĂ©quent, la rĂ©alisation de ces actes est susceptible de caractĂ©riser le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâinfirmier (article L.4314-4 du CSP).
La sage-femme dispose dâune indĂ©pendance professionnelle, quel que soit son mode dâexercice et doit refuser tout acte quâelle estime comme ne relevant pas de ses compĂ©tences ou dĂ©passant ses possibilitĂ©s. De plus, un Ă©tablissement de santĂ© qui laisserait une sage-femme effectuer ces actes pourrait se rendre coupable de complicitĂ© dâexercice illĂ©gal de la profession dâinfirmier.
En principe, la sage-femme doit faire appel Ă un mĂ©decin en cas de pathologie maternelle, fĆtale ou nĂ©onatale, et ne peut rĂ©aliser uniquement les soins prescrits par un mĂ©decin, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 4151-3 du CSP.
Toutefois, la sage-femme doit intervenir lorsque lâacte dâassistance au cours dâune opĂ©ration chirurgicale devient la seule action possible permettant dâĂ©carter le danger immĂ©diat.
En effet, dans lâattente du mĂ©decin ou en raison de la rapiditĂ© des Ă©vĂšnements, la sage-femme peut ĂȘtre confrontĂ©e Ă une circonstance dâextrĂȘme dâurgence, conformĂ©ment Ă lâarticle R. 4127-308 du CSP.
LâOrdre des sages-femmes sâest notamment positionnĂ© sur le sujet sur son site internet.
Avant sa modification par le dĂ©cret n° 2025-1426 du 30 dĂ©cembre 2025 portant modification du code de dĂ©ontologie des sages-femmes, lâarticle R. 4127-318 du CSP Ă©tait rĂ©digĂ© comme suit : « I.-Pour l’exercice des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par l’article L. 4151-1 :
1° La sage-femme est autorisĂ©e Ă pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nĂ©cessaires au suivi et Ă la surveillance des situations non pathologiques et au dĂ©pistage de pathologie, concernant :
a) Les femmes Ă l’occasion du suivi gynĂ©cologique de prĂ©vention et de la rĂ©alisation de consultations de contraception ;
b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la pĂ©riode postnatale ;
c) Le fĆtus ;
d) Le nouveau-né ;
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
a) L’Ă©chographie gynĂ©co-obstĂ©tricale ;
b) L’anesthĂ©sie locale au cours de l’accouchement ;
c) L’Ă©pisiotomie, la rĂ©fection de l’Ă©pisiotomie non compliquĂ©e et la restauration immĂ©diate des dĂ©chirures superficielles du pĂ©rinĂ©e ;
d) La dĂ©livrance artificielle et la rĂ©vision utĂ©rine ; en cas de besoin, la demande d’anesthĂ©sie auprĂšs du mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur peut ĂȘtre faite par la sage-femme ;
e) La rĂ©animation du nouveau-nĂ© dans l’attente du mĂ©decin ;
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utĂ©rins et des implants contraceptifs ;
h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
i) Des actes d’acupuncture, sous rĂ©serve que la sage-femme possĂšde un diplĂŽme d’acupuncture dĂ©livrĂ© par une universitĂ© de mĂ©decine et figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de l’enseignement supĂ©rieur, ou un titre de formation Ă©quivalent l’autorisant Ă pratiquer ces actes dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en.
II.-La sage-femme est Ă©galement autorisĂ©e, au cours du travail, Ă effectuer la demande d’analgĂ©sie loco-rĂ©gionale auprĂšs du mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur. La premiĂšre injection doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par un mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur. La sage-femme peut, sous rĂ©serve que ce mĂ©decin puisse intervenir immĂ©diatement, pratiquer les rĂ©injections par la voie du dispositif mis en place par le mĂ©decin anesthĂ©siste-rĂ©animateur et procĂ©der au retrait de ce dispositif.
III.-Dans le cadre des dispositions de l’article L. 4151-3, la sage-femme est autorisĂ©e Ă rĂ©aliser les examens cliniques et techniques prescrits par un mĂ©decin en cas de pathologie maternelle ou fĆtale identifiĂ©e. »
Ce dĂ©cret supprime les articles du code de dĂ©ontologie des sages-femmes relatifs aux compĂ©tences, qui ne sont pas du ressort du code de dĂ©ontologie. Le champ de compĂ©tence des sages-femmes est dĂ©fini lĂ©galement, Ă lâinstar des autres professions mĂ©dicales et Ă lâinverse des professions paramĂ©dicales. Il nâexiste donc pas de liste exhaustive des actes que sont habilitĂ©es Ă pratiquer les sages-femmes.
En tout Ă©tat de cause, pour exercer la profession dâinfirmier, la sage-femme doit ĂȘtre titulaire du diplĂŽme dâEtat dâinfirmier. Toutefois, et comme le prĂ©cise lâOrdre des sages-femmes sur son site internet, « une exception existe Ă la condition de diplĂŽme : les sages-femmes ayant demandĂ© Ă la direction dĂ©partementale des affaires sociales et sanitaires (DDASS-aujourdâhui ARS) une validation de leur diplĂŽme de sage-femme pour lâexercice en qualitĂ© « infirmiĂšre autorisĂ©e polyvalente » et ce, avant le 29 juin 2011. Sur la base de cette validation, les sages-femmes concernĂ©es peuvent exercer la profession dâinfirmier. »