Cette notion de contiguïté apparait à plusieurs reprises dans les décrets relatifs aux soins critiques.
En synthèse, le mot « contiguë » voudrait dire juridiquement que deux choses sont accolées, attenantes, avoisinantes, limitrophes, mitoyennes, où se situent l’une à côté de l’autre sans qu’il n’y ait d’intervalle entre elles. Il en découle que deux unités de soins seraient contiguës lorsqu’elles se trouvent au même étage.
Néanmoins, certaines agences régionales de santé ont indiqué que l’organisation de deux unités de soins situées sur deux étages différents ne contrevenait pas à la réglementation, de sorte que deux unités peuvent être considérées comme « contiguës » lorsqu’elles se trouvent à deux étages différents.
Vous trouverez ci-dessous l’argumentaire complet :
Le mot « contiguë » est utilisé à plusieurs reprises au sein du code de l’urbanisme, du code de la route ou du code forestier.
L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dispose par exemple que « […] En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :
1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; […] ».
L’article L. 442-1 du même code dispose quant à lui que « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
Je pense qu’il est possible de parler de contiguïté si un ascenseur relie ces unités par exemple. »
L’article R. 412-30 du code de la route dispose que « […] Lorsqu’une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l’article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. […] »
Enfin, l’article L. 331-21 du code forestier dispose que « Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; […] ».
La Cour de cassation, dans un arrêt n°21-21.446 du 15 février 2023 concernant un conflit de copropriété, semble indiquer que des lots sont contiguës lorsqu’ils se trouvent au même étage : « […] Lot n°26 : Au quatrième étage par l’escalier C, sur le palier en face, la chambre 11 en façade sur la cour de l’immeuble. Ce lot hachuré diagonalement en rouge et jaune sur le plan n° 7 a une superficie approximative de onze mètres carrés cinquante-deux décimètres carrés. – Lot n°27 : Au quatrième étage, contiguë au lot précédent, la chambre n°12 en façade sur la cour de l’immeuble. Ce lot hachuré diagonalement en vert clair et noir sur le plan n°7, a une superficie approximative de dix mètres carrés huit décimètres carrés. – Lot n°28 : Au quatrième étage, contiguë au lot précédent, la chambre n°13 en façade sur la cour de l’immeuble. […] »
Sur la notion de contiguïté, l’instruction DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques prévoit que « L’obligation de contiguïté impose que les deux unités se jouxtent de manière à permettre une organisation commune et modulable des chambres et des équipes, en fonction des besoins de prise en charge au sein du plateau. Gage de sécurité et de qualité des soins, ce continuum de fonctionnement en circuit court permet de consolider les équipes mutualisées et d’améliorer leurs conditions de travail, en facilitant notamment les temps d’échanges, de transmission, de formation et de compagnonnage des nouveaux soignants. » Elle ajoute s’agissant de « la notion de contiguïté du plateau de soins critiques », que « Les futurs titulaires ont un délai de deux ans à compter de la notification de leur autorisation pour se mettre en conformité avec les conditions d’implantation, néanmoins une souplesse additionnelle de délai est accordée aux actuels titulaires d’autorisation de réanimation s’agissant de l’exigence de contiguïté en faveur d’une proximité immédiate de l’USIP (ex USC), et ce pour la durée totale de l’autorisation, soit 7 ans. En revanche, si le titulaire entreprend une restructuration du plateau de soins critiques avant l’échéance de son autorisation, il devra respecter l’exigence de contiguïté. La notion de proximité immédiate s’entend dans le même bâtiment ou dans un bâtiment accolé, sous réserve que la distance soit compatible avec l’organisation de la permanence médicale dédiée aux activités du plateau de soins critiques. »
L’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques prévoit en effet que les titulaires d’autorisation d’activité de soins de réanimation ne respectant pas l’exigence de contiguïté et disposant d’une unité de réanimation à proximité immédiate d’une unité de soins intensifs polyvalents peuvent être autorisés à l’activité de soins critiques dans le cadre d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur du décret.
L’instruction distingue bien la notion de contiguïté et la notion de proximité immédiate.