En synthèse, à la lecture des textes, un médecin détenteur d’un autre diplôme d’études spécialisées que celui de médecine d’urgence semble pouvoir intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de médecine d’urgence à condition que le coordonnateur de la structure ait validé le tableau de service.
Nous avions saisi le ministère sur ce sujet et voici la réponse apportée par la DGOS : « Nous vous confirmons qu’un médecin détenteur d’un autre diplôme d’études spécialisées que celui de médecine d’urgence peut intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de médecine d’urgence à condition que le coordonnateur de la structure ait validé son inscription au tableau de service. »
Vous trouverez ci-dessous l’analyse complète :
L’article D. 6124-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que « Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou justifient d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence. D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
En outre, tout médecin peut exercer au sein de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1. »
Le troisième paragraphe de cet article était anciennement rédigé comme suit : « En outre, tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure. »
S’agissant plus particulièrement de la structure des urgences pédiatriques, l’article D. 6124-26-3 du CSP prévoit que « Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins six mois en pédiatrie peut également, après inscription au tableau de service validé par le médecin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pédiatriques. »
Conformément au code de déontologie de la profession de médecin prévu aux articles R. 4127-1 à R. 4127-367 du CSP, il entre dans le champ de compétence de tout médecin de pouvoir intervenir en urgence sur un patient.
Le principe veut qu’une structure de médecine d’urgence soit composée de soit de :
- médecins titulaires du diplôme d’études spécialisées de médecine d’urgence
- médecins titulaires du diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine d’urgence
- médecins titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d’urgence
- médecins justifiant d’une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou un structure de médecine d’urgence
- médecins s’engageant corrélativement dans une formation universitaire en médecine d’urgence
- médecins enseignants et hospitaliers participant à l’enseignement en médecine d’urgence.
Le troisième paragraphe de l’article D. 6124-1 du CSP semble ajouter une exception au principe en prévoyant que tout médecin peut exercer au sein de la structure de médecine d’urgence à condition qu’il ait été préalablement inscrit au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure. L’ancienne version de ce paragraphe ne laissait pas la possibilité à tous les médecins de pouvoir intervenir au sein de la structure de médecine d’urgence, mais prévoyait que les médecins qui n’avaient pas les qualifications nécessaires pouvaient tout de même participer à la continuité des soins de la structure de médecine d’urgence. C’est-à-dire qu’ils pouvaient intervenir hors cadre de l’urgence sur les patients.
En revanche, s’agissant de la structure des urgences pédiatriques, le médecin intervenant au sein de la structure doit nécessairement justifier d’un titre ou d’une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile ou d’une expérience équivalente à au moins six mois en pédiatrie.
Cela entraine la possibilité pour un médecin détenteur d’un autre diplôme d’études spécialisées que celui de médecine d’urgence, inscrit, par exemple, au tableau de l’Ordre en tant que hépato-gastro-entérologie ou généraliste ou chirurgien, d’intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de médecine d’urgence sans information préalable à l’ordre départemental des médecins.
Dès lors, à la lecture des textes, un médecin détenteur d’un autre diplôme d’études spécialisées que celui de médecine d’urgence semble pouvoir intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de médecine d’urgence à condition que le coordonnateur de la structure ait validé le tableau de service. Or, le coordonnateur du service d’un établissement de santé ex-OQN, de statut libéral, sans lien hiérarchique avec ses confrères, prend ainsi une responsabilité au-delà de la pratique de son exercice y compris assurantiel.
Nous avions saisi le ministère sur ce sujet et voici la réponse apportée par la DGOS : « Nous vous confirmons qu’un médecin détenteur d’un autre diplôme d’études spécialisées que celui de médecine d’urgence peut intervenir en renfort ou en remplacement au sein d’une structure de médecine d’urgence à condition que le coordonnateur de la structure ait validé son inscription au tableau de service. »