Le champ de compétence des infirmiers est fixé aux articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Quant aux sages-femmes, la profession est médicale à compétences définies. La compétence autonome est définie à l’article L. 4151-1 du CSP et concerne globalement l’accouchement physiologique et la gynécologie de prévention.
En pratique, ce principe s’exprime par l’absence d’une liste d’actes pour lesquels la sage-femme est compétente en toute autonomie.
Cependant, les actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas rattachables à cette compétence autonome puisque l’opération chirurgicale, telle que la césarienne, exclut l’hypothèse d’un accouchement physiologique ou de la gynécologie de prévention. En conséquence, le fait que la sage-femme soit une profession médicale ne l’habilite pas à réaliser ces actes.
De plus, cette catégorie d’actes est visée expressément par l’article L. 4311-13 du CSP. En effet, selon cet article, les « actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale » relèvent par principe de la profession d’infirmier ou d’infirmière et par dérogation des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes répondant à des exigences d’expérience et de réussite à des épreuves de vérification des connaissances définies par l’article précité.
En ce sens, les actes relevant des aide-opératoires ou des instrumentistes (préparation du matériel, sa participation à l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération, panseuse, contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel) sont des actes réservés par la loi à des professionnels de santé qualifiés et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spécifiques d’exercice. Par conséquent, la réalisation de ces actes est susceptible de caractériser le délit d’exercice illégal de la profession d’infirmier (article L.4314-4 du CSP).
La sage-femme dispose d’une indépendance professionnelle, quel que soit son mode d’exercice et doit refuser tout acte qu’elle estime comme ne relevant pas de ses compétences ou dépassant ses possibilités. De plus, un établissement de santé qui laisserait une sage-femme effectuer ces actes pourrait se rendre coupable de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier.
En principe, la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale, et ne peut réaliser uniquement les soins prescrits par un médecin, conformément à l’article L. 4151-3 du CSP.
Toutefois, la sage-femme doit intervenir lorsque l’acte d’assistance au cours d’une opération chirurgicale devient la seule action possible permettant d’écarter le danger immédiat.
En effet, dans l’attente du médecin ou en raison de la rapidité des évènements, la sage-femme peut être confrontée à une circonstance d’extrême d’urgence, conformément à l’article R. 4127-308 du CSP.
L’Ordre des sages-femmes s’est notamment positionné sur le sujet sur son site internet.
Avant sa modification par le décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes, l’article R. 4127-318 du CSP était rédigé comme suit : « I.-Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 4151-1 :
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ;
c) Le fœtus ;
d) Le nouveau-né ;
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
a) L’échographie gynéco-obstétricale ;
b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ;
c) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ;
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
i) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d’analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
III.-Dans le cadre des dispositions de l’article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée. »
Ce décret supprime les articles du code de déontologie des sages-femmes relatifs aux compétences, qui ne sont pas du ressort du code de déontologie. Le champ de compétence des sages-femmes est défini légalement, à l’instar des autres professions médicales et à l’inverse des professions paramédicales. Il n’existe donc pas de liste exhaustive des actes que sont habilitées à pratiquer les sages-femmes.
En tout état de cause, pour exercer la profession d’infirmier, la sage-femme doit être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier. Toutefois, et comme le précise l’Ordre des sages-femmes sur son site internet, « une exception existe à la condition de diplôme : les sages-femmes ayant demandé à la direction départementale des affaires sociales et sanitaires (DDASS-aujourd’hui ARS) une validation de leur diplôme de sage-femme pour l’exercice en qualité « infirmière autorisée polyvalente » et ce, avant le 29 juin 2011. Sur la base de cette validation, les sages-femmes concernées peuvent exercer la profession d’infirmier. »