Les références #

Disponibles #

A venir #

  • Instruction Radiologie diagnostique et interventionnelle

Focus CSP Radiologie #

Article R6122-26 #

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

  • 1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
  • 2° Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
  • 3° Scanographe à utilisation médicale ;
  • 4° Caisson hyperbare ;
  • 5° Cyclotron à utilisation médicale.

Article R6122-26 #

A venir – Version du 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 – art. 1
Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

  • 1° (Abrogé) ;
  • 2° Equipements d’imagerie en coupes suivants, à l’exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l’article R. 6122-25 :
  • a) Appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ;
  • b) Scanographes à utilisation médicale ;
  • 3° (Abrogé) ;
  • 4° Caisson hyperbare ;
  • 5° Cyclotron à utilisation médicale.

Article R6122-39 #

Version en vigueur depuis le 22 février 2018

Modifié par Décret n°2018-117 du 19 février 2018 – art. 1

Le remplacement d’un équipement matériel lourd autorisé avant l’échéance de l’autorisation est subordonné à la modification de l’autorisation initiale.

Si le nouvel équipement matériel lourd appartient à l’une des catégories énumérées aux 1° à 5° de l’article R. 6122-26 et s’il est d’une nature et d’une utilisation clinique identiques à celles de l’équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l’article D. 6122-38.

Article R6122-39 #

A venir – Version du 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 – art. 1

Le remplacement d’un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l’article R. 6122-26 avant l’échéance de l’autorisation est subordonné à la modification de l’autorisation initiale.

Si le nouvel équipement matériel lourd est d’une nature et d’une utilisation clinique identiques à celles de l’équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l’article D. 6122-38.