Point 11 : Autres dispositions

Alimentation du répertoire national (ROR) #

  1. Description, revue annuellement a minima, de son offre et de ses ressources ;
  2. Vue en temps réel du capacitaire en lit ;

Affichage #

Seuls les établissements de santé autorisés portent à la connaissance du public le fait qu’ils accueillent les urgences et affichent un panneau « urgences »,  antenne de médecine d’urgence ” ou “ urgences pédiatriques ”

S’il s’agit d’un établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l’année seulement, les périodes de fonctionnement doivent être indiquées.

Seuls les établissements de santé autorisés à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques affichent un panneau « urgences pédiatriques ».

Seuls les établissements de santé organisant un accueil psychiatrique spécifique et permanent au sein de la structure des urgences, de l’antenne de médecine d’urgence ou, les titulaires d’une autorisation de psychiatrie qui assurent un accueil permanent des urgences psychiatriques, peuvent afficher un panneau « urgences psychiatriques et portent cette mention sur tous leurs supports de communication.».

Seuls les établissements de santé disposant d’un plateau technique spécialisé et dont la convention est approuvée par le DG ARS afficher le panneau « Urgences » assorti de la mention de la spécialité et portent cette mention sur tous leurs supports de communication.

Registre « patients » #

L’établissement tient dans la structure des urgences un registre chronologique continu sur lequel figurent l’identité des patients accueillis, le jour, l’heure et le mode de leur arrivée, l’orientation ou l’hospitalisation, le jour et l’heure de sortie ou de transfert hors de la structure des urgences. Ce registre est informatisé.

Déclaration d’un dysfonctionnement #

Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par les structures et transmise au directeur d’établissement pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l’organisation de la prise en charge ou dans l’orientation des patients.

Le règlement intérieur de l’établissement prévoit les modalités d’exploitation de ces fiches.

Evaluation / Formation / Recueil d’information et d’activité / Prévention #

L’établissement de santé titulaire de l’autorisation :

  • Contribue à l’évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d’urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
  • Apporte, en lien avec les centres d’enseignement des soins d’urgence, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
  • Participe à la veille et à l’alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d’information des structures de médecine d’urgence, en lien avec l’Agence nationale de santé publique ;
  • Participe aux actions de prévention et d’éducation à la santé.
  • S’assure du recueil des données d’activité à partir des informations extraites du système d’information des structures de médecine d’urgence, permettant l’analyse des pratiques professionnelles et la gestion des risques. 

L’établissement de santé titulaire de l’autorisation participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d’élaboration et à la mise en oeuvre des plans d’organisation des secours.

Les modalités de participation de l’antenne de médecine d’urgence à la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles notamment en dehors de ses heures d’ouvertures sont définies dans le dispositif ORSAN.

Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.

Transport interhospitalier #

Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d’urgence et de réanimation, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.

Il est assuré par une équipe composée d’un conducteur ou d’un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d’un infirmier.

Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l’infirmier composant l’équipe mentionnée à l’alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d’Etat.

Dans le cas d’un patient nécessitant un acte diagnostic ou thérapeutique urgent et ne pouvant être réalisé sur place, le transport est décidé et organisé par le service d’aide médicale urgente. L’équipe est alors placée sous l’autorité d’un médecin responsable d’une structure de médecine d’urgence.

L’organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l’objet d’une évaluation annuelle.