Point 3 : Locaux – Plateau technique

Locaux #

Zone délimitée disposant au moins des espaces suivants

  1. Une salle dédiée à l’administration des médicaments radiopharmaceutiques ;
  2. Une salle dédiée à l’attente des patients après l’administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
  3. Une salle dédiée aux examens réalisés après l’administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
  4. Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention A ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur ;
  5. Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4o ;
  6. Un local dédié, le cas échéant, à l’activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
  7. Au moins un local dédié à l’entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs. 

Un chariot d’urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant 

Equipements permettant la gestion des déchets et effluents

Mention A

Procédure d’urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas de nécessité, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.

Mention B

  1. Secteur d’hospitalisation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge des patients le nécessitant en hospitalisation complète 
  2. Unité de soins intensifs ou unité de réanimation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge du patient, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé. 

Plateau technique #

Le titulaire d’une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l’activité de préparation des médicaments radiopharmaceutiques.

Autorisation d’activité de médecine nucléaire accordée par site géographique.

Au moins une caméra à tomographie d’émission mono photonique ou une caméra à tomographie par émission de positons.

Lorsque le titulaire de l’autorisation ne dispose que de l’un de ces équipements, il établit une convention avec un titulaire disposant de l’équipement manquant, afin de permettre l’accès des patients à l’autre équipement.

Par dérogation, lorsque les deux sites relèvent du même titulaire il n’est pas requis de convention.

Une organisation interne garantit l’accès des patients à l’autre équipement.